Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  2. Contrairement aux affirmations de B.), la demande formulée par A.) tendant à la surséance à statuer ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  3. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  4. Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), la demande formulée par PERSONNE1.) tendant à la surséance à statuer ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  5. En tant que telle, cette demande serait prohibée en instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  6. La demande en remboursement de loyers constitue, dès lors, une demande nouvelle en appel et est à déclarer irrecevable en vertu des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  7. La demande en remboursement de loyers constitue, dès lors, une demande nouvelle en appel et est à déclarer irrecevable en vertu des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  8. En ce qui concerne tout d’abord la demande en paiement des loyers de janvier et février 2014 – demande recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile – il échet de relever que c’est à tort que la société SOCIETE1.) se prévaut d’une prétendue renonciation dans le chef de la société SOCIETE3.), alors qu’elle reste en défaut de

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  9. Or, pareille demande en compensation, même nouvelle en instance d’appel, serait recevable conformément à l’article 592 alinéa 1er duL’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  10. En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par l’intimée tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 18.921,10 euros, c’est à bon droit que celle-ci fait plaider que cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  11. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  12. A supposer qu’une demande en indemnisation soit formulée au titre de l’eau minérale consommée, le tribunal souligne qu’en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, cette demande, nouvelle en instance d’appel, est recevable, comme constituant une défense à l’action principale, mais qu

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  13. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles uniquement lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  14. Il s'agit d'une appréciation de fait qui consiste à savoir si le bénéficiaire de la communication a eu le temps de recevoir, examiner, analyser les pièces communiquées et préparer en connaissance de cause sa défense (Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592 : JurisData n° 2006-032168 ;

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  15. L’augmentation par la société SOCIETE1.) de sa demande pécuniaire rentrant dans le cadre de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis

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  16. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  17. Ces deux demandes sont recevables au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  18. Ces deux demandes sont recevables au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  19. En ce qui concerne la recevabilité de cette demande qui n’a pas été formulée en première instance, le tribunal renvoie à l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, qui permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la compensation.

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