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20150506_37042_XV_a-accessible.pdf
Le moyen d’incompétence soulevé devant la Cour serait irrecevable en application de l’article 592 du NCPC pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant la juridiction de première instance.L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en appel, comme étant irrecevable sur le fondement de l’article 592 du NCPC.Ce
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20150422_39690_XV_a-accessible.pdf
Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en instance d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Par application de l’article 592 du NCPC, cette demande est partant recevable.
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20150422_37362_XV_a-accessible.pdf
Elle fait encore valoir que certains des moyens invoqués à l’appui de la demande en nullité ne l’ont pas été en première instance, de sorte qu’ils seraient à considérer comme des demandes nouvelles, partant irrecevables au vœu de l’article 592 du NCPC.L’intimée soutient que cette demande, même si elle était recevable au regard de l’article 592 du NCPC en ce
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20150401_38805_39356_41281_A-accessible.pdf
Quant à l’augmentation de la demande de B aux fins de tenir compte de 91 mois d’occupation, au lieu des 73 mois d’occupation réclamés en première instance, cette demande est recevable dans la mesure où il s’agit de “loyers échus” depuis le jugement de première instance au sens de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20150325_41421_A-accessible.pdf
Par conséquent, la société A devrait être condamnée au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remiseTel qu’il a été relevé ci-dessus, B sollicite, à titre reconventionnel, outre la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de la société A au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remise en
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20150304_39613_XV_a-accessible.pdf
Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20150225_37549_XV_a-accessible.pdf
litigieux, ainsi que la somme de 23.592,44 euros à titre de compensation par équivalent, montant correspondant à la différence entre le prix des biens vendus initialement et le prix de la revente par la société D à la société A.
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20150211-CA10-53a-accessible.pdf
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 592,91 euros,
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20150204_38389_A-accessible.pdf
Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par A) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’argumentation de B) basée sur l’article 815-9, paragraphe 2, du code civil serait irrecevable pour être nouvelle en appel, l’intimé ayant formulé non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont la
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20150129_40985a-accessible.pdf
Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20150128_38703+39246_a-accessible.pdf
L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20150115_40373_ARRET_a-accessible.pdf
L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC.Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20141217_40440_a-accessible.pdf
Concernant l’argumentation subsidiaire de A) tendant à voir dire que l’immeuble serait un bien indivis, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20141217_39598_a-accessible.pdf
Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 eurosL’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20141126_40040_A-accessible.pdf
interdites par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20141119_39563_A-accessible.pdf
Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.S'agissant de la demande en annulation du
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20141022-CA4-38636a-accessible.pdf
La société SOC.2.), par référence à l'article 592 du NCPC, soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle, car formulée pour la première fois en instance d'appel.
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20140703_38188_exequatur_a-accessible.pdf
Ils considèrent que des intérêts de 75.729,16- euros pour un montant principal initial de 16.592,92- euros seraient à qualifier d’usuraires et contraires à l’ordre public.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20140619_39541_ARRET_a-accessible.pdf
été convenu que sa rémunération mensuelle se composa certes d’une partie fixe initiale de 1.592 euros brut et mais également d’une partie variable constituée par des commissions / primes rattachées aux prestations mensuelles, et qu’elle aurait perçu sur 13 mois un salaire de base ainsi qu’une commission mensuelle identique de 1.068,90 euros.La rémunération
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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140507_39353_A-accessible.pdf
Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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