Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Attendu, selon la décision attaquée, que la présidente du tribunal du travail de Luxembourg, saisie par X.) d’une demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet sur le fondement de l’article L.521-4. (2) du Code du travail, avait, par ordonnance du 13 juillet 2009, déclaré irrecevable la demande de la requérante, motif pris de ce que

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  2. ordonnance, sous peine d’une astreinte de 3.000.000.- euros par jour de retard ;transféré par SOC2.) à la société SOC1.) le 16 janvier 2009, en exécution de l’ordonnance dont appel, doit être retransféré à SOC2.) au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt, avec obligation pour SOC2.) de le transférer immédiatement au bénéfice

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  3. que par ordonnance du 30 octobre 2008, B.) avait été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt spéciale sur le traitement de A.) afin d’obtenir paiement des aliments pour les trois enfants ;

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  4. selon l’ordonnance du juge des tutelles du 16 mai 2006,

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  5. que le demandeur en cassation n’était partant pas obligé de produire une copie signifiée sinon une expédition de l’ordonnance rendue en première instance ;en ce que l’arrêt, par confirmation de l’ordonnance de référé, autorise B.) à résider à Fontainebleau et à continuer à y retenir avec elle les enfants communs (

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  6. attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le jour de l’introduction du pourvoi, 19 juin 2009, la société anonyme A.) a déposé avec l’original du mémoire une photocopie tant de la copie de l’arrêt signifié à avoué que de l’expédition de l’ordonnance du 25 avril 2005, qui ne présentent aucun caractère d’authenticité ;

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  7. 5) Maître John VANDENHEUVEL, avocat, demeurant à B-1210 Bruxelles, 44, rue de Rotterdam, en sa qualité de curateur nommé par ordonnance de Mme le Vice-Président du tribunal de première instance siégeant à Bruxelles en date du 22 janvier 1997, à la succession vacante de feu F.), de son vivant administrateur de société, décédé le 15 octobre 1993, ayant

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  8. Attendu que par la décision attaquée, les juges d’appel ont déclaré irrecevable le recours dirigé par PERSONNE1.) contre une ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclarant exécutoire au Luxembourg un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz ;L’appelant ne saurait dès lors s’opposer à l’examen de l’

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  9. Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2003 par cette juridiction répondant en son dispositif à la question posée dans les termes suivants :Vu les dispositions communautaires énoncées dans l’ordonnance du 11 décembre 2003 ;

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  10. samedi >>, alors que la prévenue avait bénéficié, suite au dépôt d’une requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire du 4 juillet 2002, ensemble avec l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, no 975/2002 du 8 juillet 2002, d’un régime plus favorable, en ce qu’elle disposait d’une exemption de l’

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  11. ordonnance de référé qui n a pas au principal l'autorité de la chosejugée etl'article 938, alinéa 3, dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution et que cet article conféré à l'ordonnance de référé le qualificatif et la force de titre exécutoire sans limitation aucune;d'une ordonnance de référé, le tribunal ne peut

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  12. Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, c'est-à-dire l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et la citation du prévenu devant ce même tribunal statuant au fond que la prévention de vol domestique se trouvait dans le débat dès l'ouverture du procès en tant

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  13. que l'arrêt a réformé l'ordonnance du juge des référés ayant déclaré la demande irrecevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée par M.

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  14. tendant à la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction de Luxembourg dans le cadre d'une

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  15. à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunalirrecevable l'opposition contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil rendue le 1er juillet 1985 alors que le droitne se trouvait pas dans un des cas y prévus dans lesquels opposition peut être formée contre une ordonnance de la chambre du conseil, l'arrêt attaqué n'a pas violé le textecontre l'ordonnance

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  16. une ordonnance du 17 février 1932 la chambre du conseilcontre cette ordonnance qui n'a été l'objet d'aucun^ recours de la part du ministère public;au motif que l'ordonnance entreprise pétait intervenuedroit de former opposition à une ordonnance de non-informer;ordonnance de non-informer de la chambre du conseil, il ne restait plus rien à jnser en état de l'

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  17. que sur appel des demandeurs les juges du second degré confirmèrent l’ordonnance entreprise ;

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  18. certaines des infractions et confirma pour le surplus l’ordonnance entreprise, sauf à corriger sur certains points le réquisitoire du Ministère public repris dans l’ordonnance de renvoi ;Attendu que la chambre du conseil de la Cour d’appel, en confirmant l’ordonnance de renvoi, sauf à ordonner un non-lieu à suivre quant à certaines infractions et à corriger

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  19. que sur appel, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

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