Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  2. Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2003, la société DDDDDD a fait pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance rendue le 18 février 2003 par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, entre les mains de 1) la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, 2) la société anonyme DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 3) la société anonyme

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  3. exécution de cette mesure d’instruction, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus.

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  4. naissance de l’enfant jusqu’au prononcé du divorce, et de présenter des explications et justifications relatives à la situation financière respective des parties quant à la demande tendant à l’obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant à partir du prononcé du divorce, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sontordonne la

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  5. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  6. L’arrêt du 6 mai 2010 a dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence CCC n’est pas forclos à invoquer le défaut de conformité du revêtement posé dans les parties communes à l’intérieur de l’immeuble à celui prévu au descriptif général de l’immeuble résidentiel CCC et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux

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  7. Aux fins de permettre aux parties de fournir cette précision et de prendre position quant à l’identité d’objet par rapport aux demandes en obtention de dommages et intérêts présentées dans le cadre de l’action intentée en France et dans le cadre de l’action intentée au Luxembourg, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont

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  8. En vertu d’une ordonnance présidentielle du 23 mai 2008 et par exploit du 2 juin 2008, la société ZZZ a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, pour obtenir paiement dudit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par

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  9. L’arrêt du 6 mai 2010 a dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence AAA n’est pas forclos à invoquer le défaut de conformité du revêtement posé dans les parties communes à l’intérieur de l’immeuble à celui prévu au descriptif général de l’immeuble résidentiel AAA et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux

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  10. Les parties AAA et FFF ne se seraient pas opposées à la nomination de l’expert CRONAUER, ni n’auraient interjeté appel contre l’ordonnance l’ayant nommé ;La mission de l’expert étant expressément libellée dans le dispositif de l’ordonnance, ildit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera

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  11. Maître Fabienne MONDOT, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de SSS KKK, et autorisée suivant ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 janvier 2011 à accepter purement et simplement la succession échue à SSS KKK par suitePar une ordonnance de clôture du 9 mars 2011, les débats ont été limités à la

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  12. YYY conclut encore à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 12 mai 2009, à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse au motif que l’appelante ne disposait pas au jour de la saisie, et ne dispose toujours pas en l’état actuel, d’une créance présentant une apparence de certitude et d’exigibilité.

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  13. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,

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  14. YYY conclut encore à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 12 mai 2009, à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que l’appelante ne disposait pas au jour de la saisie, et ne dispose toujours pas en l’état actuel, d’une créance présentant une apparence de certitude et d’exigibilité.

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  15. Par convocations du 3 février 2011, XXX et YYY ont été invités à se présenter jeudi 10 février 2011 devant la neuvième chambre de la Cour d’appel pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté par XXX contre une ordonnance de référé du 17 janvier 2011.Par ordonnance du 17 janvier 2011, le magistrat remplaçant le président du tribunal d’

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  16. et 572 du code de commerce), la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont, avant tout autre progrès en cause, ordonnées.avant tout autre progrès en cause : ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant aux problèmes non tranchés, et plus

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  17. dit qu’en cas d’empêchement des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

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  18. déclare l’appel recevable, dit qu’au jour de l’assignation l’action de A’.) et de A.) n’était pas prescrite, dit que le compromis du 21 février 1995 n’est pas caduc, révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats sur tous les aspects du litige non tranchés, invite les parties à s’expliquer de manière plus concrète sur la propriété actuelle de l’

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  19. Par cet arrêt, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’obtenir des précisions sur le fondement de la demande de XXX dirigée contre la société YYY.ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties : 1) de prendre position quant à l’

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  20. En effet, tout en invitant les parties à examiner certains points précis et à déposer une recherche de propriété, la Cour a expressément révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige.

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