Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément à l’alinéa 1, de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par G) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges est à rejeter étant donné que l’appelant a formulé, à titre subsidiaire, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont il est admis que

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. GASFIN souligne encore que A.) avait basé sa demande en première instance sur une convention de prête-nom de sorte que sa demande en instance d’appel, basée sur une convention de croupier, serait irrecevable en application de l’article 592 du NCPC alors qu’il y aurait substitution de base originaire.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  4. base de l’article 592 du NCPC.Elle se base sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC dispose qu’il ne sera formée, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Il n’y a donc pas de violation de l’article 592 du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. Conformément à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Avant de procéder à l’examen de ces moyens, il convient de toiser d’abord le moyen d’irrecevabilité soulevé par E) et T) sur base de l’article 592 alinéa 1 du NCPC.L’article 592 alinéa 1 du NCPC dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agit de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  7. Ce moyen n’est pas fondé, vu l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui permet la formation d’une demande nouvelle en l’instance d’appel aux fins de compensation.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. Quant aux demandes formées sur base de l’article 240 du NCPC par les époux B), tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, la Cour constate que la demande relative à la première instance n’a pas été contestée quant à sa recevabilité par R) au regard de l’article 592 du NCPC et elle est partant recevable.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.méconnaît pas l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et doit être déclarée recevable.Une telle demande, par

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. Conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.droits, les demandes formées pour la première fois en appel qui se rattachent aux bases mêmes du partage et de la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Les intimés se rapportent à prudence de justice quant à la possibilité pour A de changer de base légale, l’un d’eux invoquant même l’article 592 du NCPC qui prohibe toute demande nouvelle en appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. Suivant l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande tendant à la réparation du dommage matériel résultant du trafic d’êtres humains n’a pas fait l’objet d’une

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  13. La Cour constate que Mme A.) a touché des gratifications de 3.592,21 euros en décembre 2009 (salaire mensuel : 4.838 euros), 3.198,52 euros en décembre 2010 (salaire mensuel : 4.958,95 euros), et 3.744,59 euros en décembre 2011 (salaire mensuel : 5.082,92 euros).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. L’article 592 du NCPC prohibe les demandes nouvelles en appel.dit non fondé le moyen sur base de l’article 592 du NCPC,

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  15. Contrairement aux conclusions de la partie A, cette demande n’est pas irrecevable pour constituer une demande nouvelle au degré de l’appel, étant donné qu’en application de l’article 592 NCPC, une demande peut être formée pour la première fois en l’instance d’appel en vue de la compensation et que, d’ailleurs, les frais de gestion d’un bien indivis sont eux-

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. L’appelant a formulé pour la première fois en instance d’appel une demande reconventionnelle en condamnation de la B pour violation de ses obligations contractuelles, qui, pour constituer une défense à l’action principale et pour tendre à la compensation, est, contrairement à ce que soutient l’intimée, recevable en application de l’article 592 NCPC.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. BB.) demande à la Cour, principalement, de déclarer la demande de AA.) en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, de la déclarer infondée au motif que l’intimé n’a fait qu’un usage normal de son droit

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  18. Concernant cette demande formulée pour la première instance, elle est irrecevable, ne rentrant pas dans une des hypothèses prévues à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. S’agissant en l’espèce d’une demande présentée pour la première fois en instance d’appel qui repose sur une autre base juridique et qui ne répond pas aux critères posés par l’article 592 du NCPC, elle n’est dès lors pas recevable.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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