Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. D’après l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. D’après l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. L’article 592 du nouveau code de procédure civile a pris soin, d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le demandeur peut réclamer pour la première fois en appel, ce qui implique qu’en principe l’augmentation de lPartant, le montant de 120.000 euros (perte du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011) serait à ramener à 100.000 euros (2.500 x 40) et

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. dès lors, pas interdites par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Elle en conclut que la demande formulée par le salarié en instance d’appel en paiement d’arriérés de salaire et de diverses allocations constitue dès lors une demande nouvelle qui est à déclarer irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.Il en suit que la demande de A telle que formulée en instance d’appel est à rejeter pour être irrecevable par

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Le moyen d’incompétence soulevé devant la Cour serait irrecevable en application de l’article 592 du NCPC pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant la juridiction de première instance.L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en appel, comme étant irrecevable sur le fondement de l’article 592 du NCPC.Ce

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Elle fait encore valoir que certains des moyens invoqués à l’appui de la demande en nullité ne l’ont pas été en première instance, de sorte qu’ils seraient à considérer comme des demandes nouvelles, partant irrecevables au vœu de l’article 592 du NCPC.L’intimée soutient que cette demande, même si elle était recevable au regard de l’article 592 du NCPC en ce

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en instance d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Par application de l’article 592 du NCPC, cette demande est partant recevable.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. Quant à l’augmentation de la demande de B aux fins de tenir compte de 91 mois d’occupation, au lieu des 73 mois d’occupation réclamés en première instance, cette demande est recevable dans la mesure où il s’agit de “loyers échus” depuis le jugement de première instance au sens de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Par conséquent, la société A devrait être condamnée au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remiseTel qu’il a été relevé ci-dessus, B sollicite, à titre reconventionnel, outre la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de la société A au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remise en

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  12. Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. litigieux, ainsi que la somme de 23.592,44 euros à titre de compensation par équivalent, montant correspondant à la différence entre le prix des biens vendus initialement et le prix de la revente par la société D à la société A.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 592,91 euros,

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  15. Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par A) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’argumentation de B) basée sur l’article 815-9, paragraphe 2, du code civil serait irrecevable pour être nouvelle en appel, l’intimé ayant formulé non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC.Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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