Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les demandeurs ont exposé que la société SAUDADE a souscrit les 5 juin et 11 août 2003 ainsi que les 14 juin 2006 et 10 avril 2007 auprès de la BANQUE des contrats de prêt dénommés « Equity Release » à hauteur de la somme totale de 5.000.000 € et que de cette somme, 755.800 € avaient été libérés en liquide, le reste ayant été investi dans un portefeuille-

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  2. société B. Elle reproche à cette dernière, dans le cadre du marché relatif au complexe D situé à Luxembourg Cloche d’Or d’avoir à tort fait appel à la garantie bancaire à première demande émise pour son compte par la banque E en faveur de la société B, de sorte que celleci se serait approprié un montant de 2.800.000 € qui, cependant, ne serait pas dû.La

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  3. 800 €.Sur cette base et sur celle de la réalisation d’un bâtiment et d’aménagements intérieurs ( techniques partielles comprises) de type standard, le coût HTVA estimé de la construction ( cf.page 8 « analyse financière du document précité, avec hypothèses et réserves mentionnées) s’élève à ce jour, hors option spécifiée, à 3.460.800, 00 euros HTVA.En

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  4. A cette date, l’appelant a écrit à l’intimée B pour lui signaler que le témoin lumineux (« Fehlermeldung VANOS Regelung ») s’était allumé sur la voiture après qu’il eut parcouru une distance de 1.800 kilomètres.

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  5. Les parties ont convenu quant aux modalités de remboursement dudit prêt que « cette somme sera remboursée intégralement et sera assortie d’un intérêt invariable et entier 800 € ( huit cents cinquante euros), une première tranche de 5.000 € sera remboursée à la fin de mois d’août 2014, puis une mensualité 900 € durant les douze mois suivants ( septembre 2014

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  6. Au vu de ces actes jugés abusifs et intimidateurs de l’ETAT, elle a affirmé avoir subi un préjudice matériel évalué à 19.800 euros du fait de la baisse de son chiffre d’affaires durant les mois d’

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  7. somme de 800.000 € en remboursement d’une avance de fonds consentie par la société B à la société A.La société tierce-opposante qui selon l’arrêt dont tierce-opposition a reçu les 800.000 € pour le compte de la société B a intérêt à relever tierce-opposition, puisque l’arrêt, pris en son absence, a pour conséquence nécessaire qu’elle redoit ladite somme à la

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  8. subsidiairement, entendre condamner l’ensemble des parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout au paiement de la somme de 59.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

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  9. Elle réclame une indemnité de procédure de 800 € et des dommages - intérêts de 1.000 € du chef de résistance abusive.La Cour lui alloue la somme réclamée de 800 € sur base deresponsabilité limitée A, de même qu’une indemnité de procédure de 800 € revenant au curateur. 7

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  10. avait été donnée par B, président de la société A. La société L, dont les dénommés J et K étaient les bénéficiaires économiques, a souscrit les 49.120 actions restantes pour un montant de 122.800.000 francs.

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  11. Il y a de même lieu d’accorder à la société C une indemnité de procédure de 800 euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 15 novembre 2013, condamne la société de droit anglais A et B

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  12. La société B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel non justifié, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Cour évalue, au vu des éléments du dossier, à 800 euros.reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 26 juin 2013, déboute la société anonyme A de sa

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  13. La société B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros.condamne la société A à payer à la société de droit algérien B une indemnité de procédure de 800 euros,

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  14. La convention du 30 juin 2010 établie entre la société cédante D et la société cessionnaire A porte sur la cession de 1.240 actions de la société B moyennant un prix de vente de 900.000 €, payable en deux tranches, à savoir une première tranche de 800.000 € que le cessionnaire a déclaré avoir reçue et une deuxième tranche de 100.000 € à payer à la fin de la

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  15. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure pour l’instance d’appel s’élevant à 800 euros.800 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance. 5

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  16. convenu que le montant de 800.000 € sera libéré en partie pour repayer un prêt immobilier sur la propriété des emprunteurs souscrit auprès du E et en partie pour l’utilisation personnelle de l’emprunteur.Il ressort des stipulations conventionnelles que les fonds empruntés ne devaient être libérés entre les mains des emprunteurs qu’à hauteur de 800.000 € ( la

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  17. La société B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il y a lieu de faire droit à sa demande en octroi d‘une indemnité de procédure et lui accorder de ce chef, au vu des éléments du dossier, la somme de 800 euros.procédure de 800 euros, condamne A aux frais et dépens de l’

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  18. Celle de l’intimée sub 1) est à déclarer fondée, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été tenue d’exposer en appel et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 800 €.condamne Pierre DELANDMETER et A à payer à la société B une indemnité de procédure de 800 €,

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  19. fixe la provision à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert au montant de 800 euros ;

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