Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Dans l’hypothèse où la Cour d’appel tenait compte du remboursement du prêt hypothécaire à titre de dette incompressible, PERSONNE2.) demande à ce que la mensualité d’un montant de 2.500 euros ne soit prise en considération qu’à hauteur de 800 euros, correspondant au tiers à charge de chaque copropriétaire.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. décembre 2014, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300.000 euros, avec les intérêts légaux au taux de 5 % à partir de la date du 23 décembre 2010 jusqu’à solde, ainsi qu’au montant de 800 euros à titre d’indemnité de procédure.

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  3. Un service ‘illimité’ peut exclure certains numéros, services ou lieu (type 800, 900, jeux, tele-voting, services érotiques, etc.) qui, de ce fait, donneront droit à une facturation aux tarifs en vigueur pour le même appel dans le cadre d’un forfait conventionnel.Un service « illimité » peut exclure certains numéros, services ou lieu (type 800, 900, jeux,

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  4. A titre principal, la société SOCIETE1.) a demandé le montant de 49.766,40 euros, correspondant à 4,8 % du montant des frais d’enregistrement payés sur la somme totale de 1.036.800 euros.Par jugement du 1er mars 2022, la Commune a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.), en sus des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le montant de 38.800

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  5. la fourniture de prestations de services intra-communautaires nonsoumises à la TVA au Luxembourg n’a été déclarée dans le système SCAT (Service de coopération administrative TVA de l’AEDT) à concurrence de 300.000 EUR seulement, de sorte que la différence de (800.000 - 300.000 =) 500.000 EUR doit être taxée à la TVA au Luxembourg, engendrant un surplus de

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  6. habitation, ainsi que du montant de 4.800 euros du chef de loyers exposés pour la location d’un appartement de repli pendant une durée de six mois au courant de l’année 2007.fondée pour le montant de 4.800 euros.pour un appartement de repli pour le montant de 4.800 euros.

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  7. Saisi, d’une part, de la demande de B.) dirigée contre A.) tendant au paiement du montant de 19.800 euros à titre d’indemnisation forfaitaire convenue au compromis de vente d’un terrain conclu entre les parties en date du 11 mars 2013, sinon à l’annulation aux torts exclusifs de A.) dudit compromis de vente et au paiement de l’indemnité forfaitaire19.800

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  8. Il y aurait lieu de prendre en compte dans son chef une dépense de loyer mensuelle de 1.800 euros, même si elle a été obligée de payer à l’avance et à titre de garantie les loyers des six prochains mois.

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  9. Concernant la situation financière de PERSONNE1.), l’intimé souligne que son loyer mensuel ne s’élève pas au montant allégué de 1.100,00 euros, mais seulement à 800,00 euros, ce dernier montant étant à diviser par deux au vu du concubinage entre PERSONNE1.) et son compagnon dont la situation financière serait sans incidence sur le présent litige.A sa charge

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  10. suivant des plans établis par le bureau d’architectes ARCH.) et un cahier des charges du 25 avril 2012 pour le prix de 469.800 euros payable par tranches successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

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  11. L’expert calculateur, dans le rapport d’expertise judiciaire dressé le 9 mars 2015, sous déduction des montants alloués à A.) par la CNS et l’AAA, a provisoirement chiffré le montant de l’indemnisation revenant à la victime à 20.678,34 euros, dont 5.500,00 euros pour l’ITT, 4.800,00 euros pour l’IPP, 1.800,00 euros pour la perte d’agrément et 3.500,00 euros

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  12. reconventionnelle des vendeurs en paiement d’une somme de 358.800 euros au titre de loyer théorique de la maison, au motif qu’ils auraient dû y faire effectuer certains travaux afin d’en réduire l’état d’insalubrité.A titre subsidiaire, les époux EF) demandent à voir condamner les époux AB) à leur payer la somme de 358.800 euros à titre de dommages intérêts

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  13. La SOC.1 n’aurait plus entendu poursuivre la vente, le projet étant devenu financièrement inintéressant, dès lors qu’elle aurait proposé de signer un nouveau compromis pour un prix de 1.800.000 euros

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  14. Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par la société SOC.1 contre les époux A.)-B.) aux fins de voir dire que le contrat de construction du 30 juillet 2012 est résilié à leurs torts exclusifs, de les voir condamner à lui payer les montants de 8.883,27 euros au titre de frais déboursés et de 55.800,00 euros au titre de clause pénale, outre lesde

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  15. A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

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