Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. de 14.702,36 EUR au titre du préjudice matériel, de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral et de 1.307,40 EUR au titre des heures supplémentaires, le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. La juridiction de première instance a déclaré la demande en indemnisation de PERSONNE5.) fondée et justifiée pour la somme totale de 3.702 euros du chef des préjudices matériel et moral subis.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  3. PERSONNE1.) réclame en outre, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 11.632,48 € au titre de la différence entre le montant de 25.070 € initialement prévu au contrat d’entreprise conclu avec la société SOCIETE1.) et la somme de 36.702,48 € facturé par la société SOCIETE2.) au titre de travaux de réalisation deLes

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. de vérifier si tous les postes facturés sur le devis n°1210026-OS du 19 mai 2012 de la société Z) S.àr.l. d’un montant de 30.702,70 euros sont justifiés eu égard aux vices constatés dans le rapport d’expertise du 1er juillet 2011, et plus particulièrement de vérifier si la livraison d’un gardecorps en bois et le remplacement du revêtement de la terrasse

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  5. La demande introduite en France tendait à la condamnation des assignées à payer la somme de 602.702,30 € à la société B, subrogée dans les droits de la A.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Avant d’analyser d’abord, à l’instar des premiers juges, la demande des intimées en annulation de la marque internationale C n° 940668, il convient de rappeler que les appelantes ont fait état dans l’acte d’appel, outre de la marque internationale C n° 940668, d’une marque française C n° 07 3 477 702 déposée le 29 janvier 2007.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde, dit non fondée la demande reconventionnelle de la société FOYER contre la société AXA, dit recevable et fondée à concurrence du montant de 27.702,00 euros la demande incidente de la société FOYER contre A) et la société BÂLOISE et condamné ceux-ci à lui payer ledit montant, avec les

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. A ce moment, la SOC.1 avait payé intégralement depuis la remise de la lettre de garantie 15 factures d’acompte pour un total de 702.586,40 euros.A l’appui de son appel, la SOC.1 fait valoir qu’au jour de la résiliation anticipée du contrat intervenue en date du 15 décembre 2011 aux torts exclusifs de l’entreprise AA elle avait déjà payé intégralement 15

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. Elle soutient que cet immeuble a été acquis le 20 octobre 1981 par B) pour le prix de 700.000 LUF, que cette acquisition a été financée par un prêt de 702.000 LUF, qu’à la date du mariage les prêts y relatifs se chiffraient à 1.263.170 LUF et à 101.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. fondée, - dit la demande d’arriérés de salaires fondée, partant : - condamné B à payer à A le montant de 702,54 euros, avec les intérêts au taux

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Selon une jurisprudence constante, la condition d'absence d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande, s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-17.702 : JurisData n° 2007-039995. – Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.471, inédit) et non pas à celle à laquelle la Cour est saisie en instance d

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  12. Il a finalement rejeté comme non fondée la demande reconventionnelle en payement de dommages et intérêts d’un montant de 295.702,16 euros réclamés à titre de réparation du préjudice causé par la société B) pour inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que la demande en payement d’une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoireIl

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de travail a dit que le licenciement avec effet immédiat du 3 avril 2013 est abusif et a déclaré les demandes de B fondées pour les montants de 6.702,08 euros à titre d’indemnité de départ, de 26.808,32 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leA titre

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. En contrepartie, le salarié touche en début de contrat une rémunération brute mensuelle fixe de 6.425 euros à partir du 1er octobre 2009 (cote d’application de l’échelle mobile : 702,29), une rémunération variable de 20 % des honoraires perçus par l’entreprise (gratification), ainsi qu’un forfait mensuel de frais de 1.250 euros.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  16. Il a touché pendant ce laps de temps des indemnités de chômage de 7.702,42 €, ainsi qu’un salaire brut de (1.921,03 x 5) + 1.794,07 = 11.399,22 € auprès du nouvel employeur.licenciement se chiffre en conséquence à 22.272,65 – (7.702,42 + 11.399,22) = 3.171,01 €.521-4 du code du travail la condamnation de la société à responsabilité limitée SOC.1.) au

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. d'augmentation de salaire en juin 2004, que B a perdu le solde de congés non pris pour 2004 au 31 décembre 2005, que les premiers juges ont fait un calcul erroné dans la fixation des montants redus à titre d'arriérés de salaires et d'indemnité pour congés non pris et que ceux-ci s'élèvent à 16.397,42 euros pour les arriérés de salaires et à 3.702,50 euros

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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