Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société SOC1.) a formulé une demande reconventionnelle réclamant 141.568 € à titre de manque à gagner pour l’exercice 2010, 100.000 € à titre de réparation du préjudice « moral et réputationnel » subi et 515.700 € pour procédure abusive et vexatoire.Par les mêmes conclusions, elle a interjeté appel incident et elle demande, par réformation, à la Cour de

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  2. moral et le montant de 20.000.- euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.100.000.- euros au titre du préjudice moral, et a condamné la société et M. A.) à payer, chacun, à Mme B.) le montant de 5.000.- euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’arrêt du 26 juin 2012 a réformé le jugement du 14 décembre 2010 en ce qu’il n

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  3. Par jugement du 21 février 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis du 11 février 2010 abusif et a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité compensatoire de préavis de 2.700 € et des dommages intérêts de 2.760 € pour le préjudice matériel et de 500 € pour le préjudice moral subi.

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  4. L’association ASSOC1.) critique le jugement en ce qu’il a déterminé le salaire mensuel en ajoutant au montant de 1.000.- euros inscrit au contrat de travail les montants suivants pris en charge par l’employeur et devant être considérés comme faisant partie intégrante du salaire : - 700.- euros au titre du loyer, - 700.- euros au titre des frais à rembourser,

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  5. 2 x 1.700) = 3.400 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avant terme et de (2 x 1.700) = 3.400 € à titre de dommages-intérêts « pour préjudice réellement subi », et par l’association défenderesse d’une demande reconventionnelle en restitution du véhicule de fonction mis à la disposition du requérant, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a,

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  6. jugement du 27 février 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 31.700,13 € avec les intérêts légaux à titre d’indemnité compensatoire de préavis (22.592 €), d’indemnité de départ (6.108,13 €) et de dommages-intérêts pour préjudice moral (3.000 €), ainsi que 750 € à titre d’indemnité de procédure, a dit

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  7. touchera un salaire mensuel brut de 1.700 €, à condition pour lui de réaliser un chiffre d’affaires minimal de 39.750 € hors TVA par trimestre, et une commission de 3% sur le chiffre d’affaires réalisé.

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  8. L’appelant fait valoir avoir prélevé le 20 janvier 2006 à 09.27 heures la somme de 1.700 € de son compte chèque postal et le 24 février 2006 à 09.18 heures celle de 1.600 € pour les remettre à B. qui aurait d’abord rempli les récépissés de versement, puis chargé l’appelant de procéder au versement proprement dit.

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  9. L’appel de la société porte sur la condamnation à la somme de 2.829,70 € du chef d’arriérés de salaire prononcée par le tribunal du travail qui a retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir payé l’intégralité du salaire mensuel net de 1.265,94 €, le salarié soutenant n’avoir touché en espèces que la somme de 700 €.

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  10. chiffré en 2006 à près de 170 millions € et la gratification à 24.700 €.

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  11. Par jugement rendu le 10 mai 2010, le licenciement a été déclaré abusif et la société A a été condamnée à payer à B la somme de 11.925,96 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros.

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  12. somme de 100.000.- € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que le montant de 1.500.- € sur base de l’article 700 du code de procédure civile.

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  13. Par exploit d’huissier du 24 février 2010, Philippe Henry a interjeté appel contre le jugement et réclame, par réformation, à titre d’arriéré de salaire la somme de 688,7€ et une indemnité de procédure de 700 €.

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  14. Par requête déposée en date du 28 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 2.956,18 € à titre d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 €.

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  15. Par requête déposée en date du 28 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 2.956,18 € à titre d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 €.

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  16. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

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  17. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

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  18. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 700 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 700 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C.

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  19. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 700 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 700 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C.

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