Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. ci-après désignée l’ACD) le 19 octobre 2016 et il fait valoir que ce bulletin a été émis sur base de la déclaration fiscale préalable établie par les liquidateurs de la société SOCIETE1.) par le biais des formulaires 200 F et 700 F et dont les indications seraient erronées.PERSONNE1.) estime qu’au vu du caractère erroné de la répartition des bénéfices

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  2. pour objet de faire échec aux poursuites engagées par l’administration pour obtenir paiement de l’impôt et ne devrait donc concerner, outre la régularité formelle de l’acte de poursuite, que l’exigibilité, ainsi que les causes d’extinction de la créance du Trésor (Alain Steichen, Manuel de droit fiscal, 5e édition n° 699 et 700).

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  3. Elle ne saurait dès lors être condamnée, tout au plus, qu’à hauteur du montant des travaux, soit 432.700 euros, dont serait encore à déduire la

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  4. A l’appui de leur recours, les époux AB.), outre le contrat de prêt, versent un virement bancaire du 1er février 2013 attestant que le montant de 459.700,00 euros a été viré du compte de A.) sur le compte de C.).Quant au fond, C.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris, tout en relevant que seul le montant de 459.700,00 euros a été viré sur son

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  5. D.) ayant voulu leur témoigner sa reconnaissance, elle leur aurait cédé sa maison suivant acte notarié du 12 décembre 2003 au prix de 150.000 euros payable moyennant une rente viagère mensuelle de 700 euros.les appelants contestent avoir été bénéficiaires d’une donation déguisée de la part de D.), estimant que la rente viagère mensuelle de 700 euros qu’ils

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  6. insuffisant pour leur permettre de s’organiser en présence d’un objet immobilier devant être financé par un prêt de 700.000,00 euros.

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  7. le prix d’acquisition de la maison et le prédit devis, soit les montants de 700.000 euros et 140.000 euros.

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  8. La partie appelante estime être en droit de réclamer au coindivisaire une indemnité d’occupation sur base de l’article 815-9, 2°, du code civil, indemnité dont le montant s’élèverait à 2.916,67 euros par mois sur base d’une valeur estimée de l’appartement de 700.000 euros, de sorte que B) serait redevable du montant de 36.700,04 euros pour la période du 15

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  9. procédure, l'expertise doit être soumise à la discussion contradictoire (Jurisclasseur, procédure civile, mesures d’instruction, fasc. 700-80, no. 68).

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  10. Concernant plus particulièrement la reddition des comptes, les époux B)C) font état de mouvements de compte inexpliqués et ils demandent à voir condamner A) à justifier de l’emploi et à rapporter à la masse successorale les montants de 54.450 euros, 1.875 euros, 5.000 euros, 18.500 euros, 5.099,65 euros, 1.328,75 euros, 1.835,66 euros, 3.700,25 euros et 47.

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  11. Le 7 mars 2008, le notaire G a dressé un inventaire de la succession d’E suivant lequel le patrimoine immobilier est néant, le patrimoine mobilier évalué à 65.896,08 euros et le passif évalué à 28.700.euros.

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  12. A.), B.) et C.) demandaient à voir condamner l’ETAT à leur payer à chacune d’entre elles le montant de 21.700.- euros (16.700 + 5.000) du chef de préjudice matériel et le montant de 1.500.- euros du chef de préjudice moral, sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de refus, sinon de l’assignation en justice,

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  13. Ainsi la doctrine française a constaté que « le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est certainement pas la faute, mais fondamentalement le droit d’accès à la justice tempéré par des considérations d’équité.En principe, la demande de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est

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  14. Suivant deux conventions d’ouverture de crédit des 14 juillet et 10 septembre 2010, la société anonyme BANQUE X, anciennement BANQUE aX, (ci-après X), a consenti à la société anonyme Y deux ouvertures de crédit portant sur les montants de 2.100.000 euros et 1.700.000 euros destinées au financement du fonds de roulement en vue d’assurer la trésorerie pour les

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  15. Suivant deux conventions d’ouverture de crédit des 14 juillet et 10 septembre 2010, la société anonyme BANQUE X, anciennement BANQUE aX, (ci-après X), a consenti à la société anonyme Y deux ouvertures de crédit portant sur les montants de 2.100.000 euros et 1.700.000 euros destinées au financement du fonds de roulement en vue d’assurer la trésorerie pour les

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  16. Les parties ont convenu à l’article 3 que le prix de vente est payable à hauteur d’un montant de 700.000 euros à la signature de l’acte notarié et que le solde

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  17. La société SOC.2 serait, dès lors, redevable de la somme de 12.691,69 euros du chef d’intérêts de retard et des montants de 700 euros et 3.321 euros du chef de ristournes accordées aux acquéreurs de deux appartements.

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  18. Elles donnent en outre à considérer que l’appelante n’expliquerait pas pourquoi les prélèvements opérés par la défunte elle-même étaient de 5.204,41 € par année (2001) tandis que ceux de A atteignaient environ 6.700.-€ par année (moyenne sur cinq années : 33.500 : 5).

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  19. Elle chiffre sa perte de revenus à plus de 1 million d’euros en se référant à « un salaire mensuel de 3.936,94 € (7.700 DM) » et l’atteinte à l’intégrité physique, à environ 100.000 € au cas où la date d’aggravation serait

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  20. dommages-intérêts relevant de la responsabilité civile et ne peuvent donc être remboursés que sur le fondement de l’article 700 NCPC français, à l’exclusion donc de l’article 1382 C. civ. (J. cl. pr. civ., t. 6, fasc. 524, éd. 2009, numéros 9 et 10).

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