Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 paragraphe 1 et 698 paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale est recevable.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  3. Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avis ne constitue partant pas une décision au sens de l’article 696 du code de procédure pénale.

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  4. Sur base de l’article 696, paragraphe 1, du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les « décisions » prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  5. Le Ministère public objecte qu’il ne serait pas clair si le recours vise une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, donc est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, ou s’il attaque une décision du directeur de l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018

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  6. L’article 696 du code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».Il en suit que le courrier du 24 juin 2024 précité n’est pas une décision de la déléguée et partant,

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  7. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698 (1) ainsi que (3) du code de procédure pénale est à déclarer recevable.

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  8. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  9. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente

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  11. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  12. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  13. Eu égard à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel serait compétente pour connaître des recours contres les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du code de procédure pénale

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  14. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  15. prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.

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  16. Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  17. Même si un projet de loi n° 7869, en cours d’examen, propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code précité, aux fins d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur ce point, le projet n’a

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  18. en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre

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  19. L’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de Chambre d’application des peines aux recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  20. en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.

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