Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  3. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  4. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  5. En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  6. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  7. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  8. Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  9. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  10. Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  11. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 ( 1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  12. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  13. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Au vu de l’article 696 (1) précité, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente

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  14. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  15. D'après l'article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  16. constitue pas une décision au sens de l’article 696 du Nouveau Code de procédure pénale.Suivant l’article 696 du Nouveau Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avis du 28 février 2025 ne

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  17. Les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas d’effet suspensif » , qu’au vu de l’article 696 (2) du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit « Ni le délai de recours, ni la saisine de la Chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif » que l’exercice du recours administratif, puis juridictionnel, ne produit

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  18. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  19. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  20. Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et l’éducation de son enfant âgé de deux ans.

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