Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  2. En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  3. D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  4. D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  5. En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  6. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  7. En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  8. En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  9. Le recours introduit par le mandataire de PERSONNE1.) est basé sur l’article 696 du Code de procédure pénale qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.Le moyen du requérant relativement à la séparation des pouvoirs et des nécessaires

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  11. En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  12. Les articles 696 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  13. Il en suit que l’acte d’écrou en question n’est pas une décision de la Déléguée et que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour statuer sur le recours dirigé à l’encontre de cet acte.Quant au recours dirigé à l’encontre de la décision du 14 juillet 2025, la

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  14. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  15. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  16. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  17. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  18. Ledit avis ne constituant pas une décision au sens de de l’article 696 du code deSuivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avis du 26 juin 2025 ne constitue partant

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  19. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  20. Pareille compétence ne revient pas à la Chambre de l’application des peines qui est uniquement compétente, en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, pour connaître des recours contre les décisions prises par Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat.

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