Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être introduit en application de l’article 696 du même code, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. Elle conclut que la chambre d’application des peines est compétente en application de l’article 696 du Code de procédure pénale, étant donné qu’en signant l’ordre d’écrou daté du 21 mai 2025, la Déléguée, qui était saisie d’une demande d’aménagement de la peine, a implicitement refusé toutL’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  3. L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  4. Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  5. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  6. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  7. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  8. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  9. En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  10. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  11. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  12. Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  13. sur-Alzette, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 194.874,38 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont 41.392,68 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis de six mois, 20.696,34 € au titre d’indemnité de départ, 82.785,36 € au titre d’indemnité pour préjudice matériel et 50.000 € auV,

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  15. Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  16. Il résulte du « certificat de pension, de retenu d’impôt et de crédits d’impôt bonifiées » établi par la Caisse nationale d’assurance pension pour l’année 2023 qu’PERSONNE2.) a touché une pension de vieillesse mensuelle du montant de 2.319,77 EUR (= [27.088,05 322,05 + 696 +252 + 123,55] :12).

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  17. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 ( 1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  18. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  19. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Au vu de l’article 696 (1) précité, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  20. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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