Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir l’interdiction de conduire de vingt

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  2. L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale

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  3. Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, à pouvoir bénéficier, pour l’ensemble des condamnations prononcées, de l’aménagement pour ses trajets professionnels qui lui avait été accordé aux termes du jugement du 6 juin 2025.L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :La nouvelle interdiction de conduire

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  4. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code (L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des

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  5. Dès lors, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale du 13 juillet 2022 de la même modalité que celle résultant de l’ordonnance pénale du 22

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  6. En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par le jugement du 7 mai 2020 de la même modalité que celle retenue par la Cour d’appel dans son arrêt du 7 juillet 2025,

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  7. En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’accorder à PERSONNE1.), conformément à sa demande principale, le bénéfice du sursis intégral.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :La requérante

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  8. Quant au fond, le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans le cas de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais méritant, à plus forte raison, le bénéfice de cette faculté.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

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  9. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

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  10. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 20 mai 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par

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  11. PERSONNE1.) demande, sur base de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, à voir assortir la condamnation à l’interdiction de conduire de 17 mois prononcée le 15 mai 2023 de l’exception des trajets prévus à l’article 13.c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera

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  12. PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de la même modalité que celle retenue par le jugement du Tribunal correctionnel du 6 mars 2025, en se basant sur les dispositions de l’article 694 (5) du code de procédure pénale.article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale ne dégénère pas en un automatisme.L’article 694 (5)

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  13. du 31 mars 2011, portant sur la « transformation de votre maison à ADRESSE6.) suivant devis (remplacement de 7 châssis) des 14-112010 et 13-09-2010 » pour une somme de 9.694,36 euros.

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  14. Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant à la régularité de la procédure de saisie-arrêt, retenu qu’en l’absence de titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, il statue sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, sur la simple apparence de certitude de la créance : le tribunal a encore constaté que PERSONNE2.) a documenté à

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  15. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

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  16. Il base sa demande sur l’article 694(5) du Code de procédure pénale et se réfère en outre à un arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure

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  17. Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt n°144/19), voir assortir l’interdiction de conduire de 24 mois résultant du jugement du 29 février 2024 des mêmes exceptions que celles prévues par le jugement du 19 mars 2025, soit l’L’

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  18. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 février 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par

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  19. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 février 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par

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