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20250404_CAChAP_35_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 694 paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250327_CACHAP_28_pseudonymisé-accessible.pdf
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt n°144/19), se voir accorder le même aménagement de la peine que celui accordé par la dernière décision ayant fait tomber le sursis intégral initialement accordé par l’ordonnance pénale du 7
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250306_CAChAP_21_pseudonymisé-accessible.pdf
Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation intervenue le 18 novembre 2024, le requérant se trouverait dans le cas de figure prévu à l’article 694 §5 du code de procédure pénale, de sorte que seuls les trajets qui sont prévus à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée pourraient être exemptés de l’L’
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250305_CACHAP_20_pseudonymisé-accessible.pdf
Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, à voir « assortir la première condamnation issue de l’ordonnance pénale du 13 juin 2022 de l’aménagement nécessaire au maintien de son activité professionnelle en l’assortissant de l’autorisation de conduire pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de saL’article
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250224_CACHAP_19_pseudonymisé-accessible.pdf
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt n°144/19), principalement, se voir accorder une mainlevée totale de l’interdiction de conduire de 14 mois pour la période allant du 4 février 2025 au 30 mars 2026 et, subsidiairement, seL’
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250220_CACHAP_17_pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, tel qu’appliqué par la jurisprudence suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, la Chambre de l’application des peines a la faculté, en cas de déchéance d’un premier sursis suite à une deuxième condamnation à une interdiction de conduire avec sursis, d’assortir la
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250217_CACHAP_15_pseudonymisé-accessible.pdf
Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de procédure pénale.L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose : « en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250213_CAChAP_11_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article 694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250207_CACHAP_10_pseudonymisé-accessible.pdf
Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de procédure pénale.L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose : « en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250206_CA08_CAL-2023-00518_pseudonymisé-accessible.pdf
matériel, 15.000 € au titre de dommage moral, 7.407,70 € au titre d’indemnité de départ, 1.751,86 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 103 € au titre de frais de la carte jaune du véhicule et 5.694,12 € au titre d’avantage en nature erronément imputé.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20250205_CACH02_CAL-2022-00450-24_pseudonymisé-accessible.pdf
La saisie-arrêt aurait été introduite en vertu des articles 693 et 694 du Nouveau Code de procédure civile et une telle saisie ne pourrait être validée que si elle est justifiée par une créance certaine, liquide et exigible.Aux termes de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20250205_CAChAP_7_pseudonymisé-accessible.pdf
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure pénale, voir assortir l’interdiction de conduire de 33 mois des mêmes exceptions que celles lui accordées par le jugement du 21 novembre 2024, à savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955Il considère, quant au fond, que
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250128_CA03_CAL-2022-00540_pseudonymisé-accessible.pdf
16.694,92 euros pour les travaux à l’extérieur
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20250120_CHAHCHAP_5_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250120_CAHCHAP_4_pseudonymisé-accessible.pdf
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours en la forme, au défaut de compétence de la Chambre de l’application des peines pour déclarer non avenue une condamnation prononcée par une juridiction en application des articles 694 et 697 du Code de procédure pénale et à dire non fondé le recours quant au fond, faute dL’
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250113_CAChAP_2_pseudonymisé-accessible.pdf
c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 novembre 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20241224_CACHAP_176_pseudonymisé-accessible.pdf
Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut que le requérant peut en principe tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.L’article 694, paragraphe 5, du code de
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20241223_CACHAP_175_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de lal’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20241128_CA09_CAL-2024-00036_pseudonymisé-accessible.pdf
L’autorisation de saisir-arrêter prévue par l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile relève de l’hypothèse où la loi prévoit expressément une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du saisi.En effet, le juge sollicité de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile doit se contenter d’une apparence de
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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20241120_CA7-CAL-2024-00112_pseudonymisé-accessible.pdf
Suivant l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise, et aux termes de l’article 694 du même code, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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