Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans le cas de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais méritant le bénéfice de cette faculté.c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code (L’article 694,

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. Pour autant que les développements dans la motivation de l’acte d’appel puissent être considérés comme demande du SOCIETE1.) à l’égard des consorts GROUPE1.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tierssaisi, pourront,A

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit conformément à l’article 694 du même code solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/20. Chambre
  4. Vu la requête envoyée par le mandataire d’PERSONNE1.) par courrier électronique du 19 novembre 2025 au greffe de la Chambre de l’application des peines, sollicitant, en application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale, l’extension des exceptions prévues aux trajets professionnels, à la période d’interdiction ferme de conduire de 20 mois prononcée

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  5. La société SOCIETE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire contre la société SOCIETE2.) S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition (article 694 du nouveau Code deL’autorisation de saisir-arrêter prévue par l’article 694 du nouveau Code de

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
  6. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  7. Le requérant demande, par application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, à bénéficier du sursis total sur la condamnation prononcée contre lui, sinon, à titre subsidiaire, à se voir accorder les aménagements pour trajets professionnels, comprenant les détours pour raisons familiales,

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  8. S’agissant de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), le ministère public se réfère, en premier lieu, à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, pour conclure que, bien que le requérant ne se trouve pas dans la situation visée par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, il peut néanmoins se prévaloir ce cet article

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  9. L’article 688-1 de ce code, figurant au Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications (Articles 640 à 694), sous le Chapitre III: La forme des notifications (Articles 651 à 694), précise que « les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. contradictoire du 5 novembre 2024, entre autres, déclaré ledit licenciement abusif et condamné l’employeur à payer au salarié les montants de 26.082,36 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 8.694,12 euros à titre d’indemnité de départ et de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi.Le jugement entrepris est encore à

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 21 mai 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  12. Une autre facture n° 24-2007 a été établie entre les mêmes parties le 1er mars 2007, se rapportant à des travaux de menuiserie intérieure (portes, tablettes de fenêtres, cabines pour WC, ensembles vitrés, plinthes en bois et en inox, comptoir et bancs pour vestiaires, armoires intérieures, portemanteaux et arrêts de portes) pour une somme totale de 148.694,

    • Juridiction : CSJ/12. Chambre
  13. Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 16 janvier 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  14. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juin 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  15. L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laEn l

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  16. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Donc, en principe, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxièmeLa Chambre de l’application des peines rejoint les développements du Ministère public, que compte tenu des faits

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  17. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  18. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article 694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  19. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir l’interdiction de conduire de vingt

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  20. L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale

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