Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 23 de la loi susvisée a porté le délai de prescription de l’article 638 du Code de procédure pénale de trois à cinq ans tout enL’article 23 de la loi susvisée a porté le délai de prescription de l’article 638 du Code de procédure pénale de trois à cinq ans tout en

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  2. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale), telles qu’en vigueur antérieurement à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, l’action publique résultant d’un délit se prescrivait après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis,

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  3. L’action publique du chef des infractions d’attentats à la pudeur se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tel que prévu à l’article 638 du Code de procédure pénale.Le prédit article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre criminelle
  4. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale (anciennement Code d’instruction criminelle), l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.L’article 638 du

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  5. En effet, les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 496, 498 et 506-1

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  6. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.En ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638, alinéa 2 du Code de procédure pénale commis contre

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre criminelle
  7. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement : le Code de procédure pénale), telles qu’en vigueur au moment des faits reprochés, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/19. Chambre correctionnelle
  8. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre criminelle
  9. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre criminelle
  10. Aux termes de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable au moment des faits, les délits se prescrivent par un délai de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.Cet article 683 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre criminelle
  11. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du Code de procédure pénale.Or l’article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre correctionnelle
  12. Suivant les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portantCes articles ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre correctionnelle
  13. L’action publique du chef de trafic d’influence se prescrit dès lors conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.Or l’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre correctionnelle
  14. En l’espèce, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 précités du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  15. Il a soutenu que les dispositions de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale ne sauraient faire échec au principe de la non-rétroactivité des lois, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que les faits reprochés à sa mandante seraient régis par l’article 638 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la loi du 6Il s

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  16. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultantL’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été porté à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  17. Les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, qui a allongé le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  18. Cet article 683 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la

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  19. L'article 638 du Code d'Instruction Criminelle tel que modifié par la loi du 6 octobre 2009 prévoit que le délai de prescription des délits est de cinq années révolues.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre correctionnelle
  20. Conformément aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit en principe, depuis la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infraction, après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis.compris les modifications aux articles 637 et 638 du Code pénal - sont

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