Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  3. 2.000,00 € 2.628,83 € 1.426,41 €soit en tout la somme de 2.628,83 €.d i t sa demande relative aux arriérés de salaire fondée pour le montant de 2.628,83 €c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de (3.059,63 + 600 + 2.628,83 + 1.426,41=) 7.714,87 € dont 600 € nets, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

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  4. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  5. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

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  7. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  8. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  9. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été,

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  10. 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  11. 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 2, 3, 1321, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  12. 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  13. 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  14. règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  15. et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2, 637 et 640 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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  16. articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

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