Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  3. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398, 411 et 416 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

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  4. 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle;

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  5. articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  7. articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  8. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle.

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  9. articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  10. 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628, 628-1, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code d'Instruction Criminelle;

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  11. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

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  12. articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et par application des

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  13. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 628 du code d’instruction criminelle et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

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  14. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628, 628-1 du code d’instruction criminelle.

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  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  16. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle.

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  17. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  18. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7, 11bis, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

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  19. 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code instruction criminelle ;

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