Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Attendu que le grief, tiré de la contrariété de jugements, constitue un vice donnant ouverture, conformément à l’article 617, 6° du Nouveau code de procédure civile, à requête civile et non à cassation ;

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  2. Attendu que le moyen, complété par ses développements, articule, d’une part, une violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617,5° du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, partant un cas d’ouverture à cassation ;

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  3. Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture de requête civile, et, d’autre part, une violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile par un

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  4. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  5. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  6. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  7. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  8. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  9. tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile,617, paragraphe 6, du Nouveau code de procédure civile »autorité de chose jugée de l’arrêt du 9 janvier 2002, de sorte que la Cour d’appel, saisie d’une requête civile sur

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  10. Mais attendu que la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile par le fait de statuer extra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  11. de statuer sur un chef de demande, partant un vice de fond qui, aux termes de l’article 617, point 5° du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile ;

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  12. Que la violation de la disposition visée au moyen ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, point 5°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  13. Que la violation de la disposition visée au moyen ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, point 5°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  14. Attendu qu’aux termes de l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier ;

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  15. Que la violation des dispositions visées au moyen ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, points 3° et 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  16. Sur le deuxième moyen de cassation : tiré « de la violation du principe posé par l’article 617.9e du Nouveau code de procédure civile ;Attendu que l'article 617 du Nouveau code de procédure

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  17. Que dans la mesure où le grief, tel que formulé, vise une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, il ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, mais ne peut donner lieu qu’à requête civile en application de l’article 617-5° du Nouveau code de procédure civile, et que, sous ce point, le moyen en sa deuxième branche n’est pas

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  18. Le grief, outre de n’être pas fondé, n’est de plus pas recevable, étant donné que, suivant votre jurisprudence constante43, qui paraît à ce sujet se distinguer de la jurisprudence française44, le reproche ainsi formulé ne donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile suivant l’article 617, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile.

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  19. Dès lors, le tribunal d’arrondissement aura dû déclarer responsable le défendeur en cassation du fait que ce dernier n’a pas conseillé le sieur A.) de la possibilité offerte par l’article 617 du Nouveau code de procédure civile et même si, à supposer que la requête civile n’avait que peu de chance d’être

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