Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. élevant à 2.600 euros), mais elle a contesté avoir accepté les honoraires facturés par B. Elle a expliqué que normalement les frais de création d’un fonds sont pris en chargepayer un montant de 2.600 euros pour le compte de la banque, il n’avait pas le pouvoir d’accepter de payer des honoraires s’élevant à un chiffre dix fois supérieur.

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  2. un gage sur 11.999 actions de la société C, - un nantissement des actifs déposés sur le compte n° 214286 de cette société ouvert dans les livres de la banque et notamment 600.000 actions de la société anonyme H, - un gage sur 15.499 actions de la société anonyme G ainsi que sur la totalité de son compte courant, - un nantissement d’un dépôt d’actif sur leEn

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  3. par la société A à la société B de l’offre de prix du 3 mai 2007, puis par l’acceptation par la société B, suivie de l’émission de deux factures de la société A portant sur 49.600 € tels que stipulés dans l’offre acceptée par le client et par la condamnation judiciaire de ce dernier à payer ce montant à la société A.La demande de la société D en allocation d

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  4. qui correspondait à l’époque à quelque 30%, soit 600.000 €), le reste devant être investi.

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  5. Tel n'est pas le cas du chef d'un arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel, cette irrecevabilité ne faisant pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance. (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-17.600 : JurisData n° 2009-049088 ;

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  6. Ils auraient conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 600.000 euros avec la banque et en vertu du contrat d’«Equity Release», ils se seraient fait remettre la

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  7. Il ressort effectivement de la pièce 16 de l’intimée relative notamment à la composition du portefeuille que les titres le composant ont tous été vendus après le 5 janvier 2007, la contrevaleur ayant été convertie en fonds de fonds C pour la somme à l’époque de 780.600,90 €.

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  8. en ce qui concerne le placement sur deux ans à 4 % l’an du montant de 1.600.000.- €, ils ont noté que seul un montant de 1.559.000.-€ a été placé, la différence de 73.464,31.- € ayant été prélevée par LEX-LIFE à titre de frais d’entrée et de gestion de la police d’assurance.

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  9. Quant au dommage matériel, il a relevé sur base des factures versées en cause, que les frais des travaux de remise en état ont été fixés à 2.500.-€ HTVA et il a évalué le dommage moral des époux B-C au montant de 600.-€.C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le dommage moral des époux B-C à 600.-€ pour chacune des parties demanderesses, dès

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  10. évalué le coût de travaux de réfection supplémentaires requis, étant précisé que ces travaux additionnels n’ont pas fait l’objet de l’expertise O. Ces conclusions, seraient déduction faite du montant de 3.600.-€ relatif « au nettoyage rouille par système sweeping » donc à admettre.

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  11. les époux B-C au paiement de la somme de 176.600 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2010.

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  12. respectivement 14.873,61 euros (600.000 BEF) et de 9.915,74 euros (400.000 BEF), remboursables pour le 30 juin 1999, moyennant stipulation d’un taux d’intérêt conventionnel de 5% par an.Il appert au vu des pièces soumises en cause que les 14 et 18 mai 1999, B a prêté à A les sommes de 600.000.- BEF et de 400.000.- BEF qui étaient remboursables avant le 30

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  13. La société A reconnaît avoir reçu des avances de trésorerie de la part de B à hauteur de la somme de 11.587,40 euros (= 10.000.- € ; 400.- € ; 600.-€ ; 14.€ ; 250.- € ; 100.- € ; 202,40 € ; 21.-

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  14. Il apparaîtrait clairement de l’échange de correspondance entre parties que ces dernières auraient conclu un contrat d’entreprise à prestations multiples et variées comprenant le débranchement, démontage, transport, montage et branchement des équipements de production de A pour un prix forfaitaire de 49.600.-€ hors T.V.A., à l’exception toutefois des

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  15. Par réformation, il convient d’allouer à l’intimée pour la première instance une indemnité de procédure chiffrée ex aequo et bono à 600 euros.Etant donné que l’intimée a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer pour l’instance d’appel une indemnité de

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  16. Par jugement du 29 avril 2009 le tribunal d’arrondissement accueillit la demande pour le montant de 16.600.-€ et ordonna la mainlevée de la saisie pour le surplus.

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  17. Contrairement aux affirmations de la société A, la société B n’a pas à rapporter la preuve de +/- 600 heures de travail supplémentaire.

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  18. Après le paiement de la somme de 2.600.000 euros par la banque H et la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par les intimées, la partie appelante s’était engagée, en mai 2009, à régler le solde restant dû.

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