Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. prévoirait le remboursement mensuel des frais avec un maximum de 600 euros.La Cour constate que si suivant l’article 7) du contrat de travail du 8 février 2013, la SA S1 met à disposition du salarié un montant de 600 euros par mois pour ses déplacements professionnels sur présentation de factures, il résulte néanmoins du courriel de l’employeur du 13 juin

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  2. Il débouta A de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC et le condamna à payer à la société S1 une indemnité de procédure de 600 euros.C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a dit la demande de la société S1 sur base de l’article 240 fondée pour le montant de 600 euros et non fondée celle de A. Comme il serait

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  3. Compte tenu de la nature et de l’envergure de l’affaire, il y a lieu de lui allouer un montant de 600 euros.indemnité de 600 euros sur base de l’article 240 du NCPC, met les frais et dépens des deux instances à charge d’A. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du

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  4. L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie mal fondée le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié pendant le période de février 2012 à janvier 2013 d’un montant de 51.600,06 euros sur base de l’article L.521-4 du code du travail.L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

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  5. limitées chacune au montant de 600 euros.mai 2013 ainsi que sa fiche de retenue d’impôt pour l’année 2013 dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par pièce, limite ces astreintes chaque fois au montant de 600 euros, condamne la société B sàrl à payer à A une

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  6. Il constata ensuite que le revenu principal de A est constitué par les deniers versés directement par les membres du B à A et que ce revenu annuel s’est élevé en 2013 à 40.748,87 euros et en 2012 à 37.600 euros, tandis que le revenu annuel touché de la part de l’a.s.b.l.

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  7. Il y a lieu de rappeler que l’Office social de la ville de Luxembourg a avancé au salarié le montant de 732,84 euros sur le salaire du mois d’août 2014 dans la mesure où l’employeur ne lui avait initialement payé que le montant de 600 euros sur les 1.332,84 euros redus en vertu de la fiche de salaire du mois d’août 2014.

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  8. Il a déclaré fondée pour un montant de 600 € sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral.Le montant alloué de 600 € alloué par le tribunal du travail est adéquat puisque A n’a été au service de la société B s.à r.l. qu’à partir du 3 juillet 2010.

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  9. 600,00 €L’appelant fait également grief au tribunal du travail, d’avoir rejeté sa demande tendant au paiement de ses frais d’eau et d’électricité pour les mois d’octobre à décembre 2007 de 600 euros, au motif qu’il n’aurait versé que des factures d’acompte à payer provenant de la CEGEDEL et de l’Administration communale de X et non un décompte final

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  10. La facture du 7 septembre 2010 indique un kilométrage de 456.856 pour la date du 4 septembre 2010 et un kilométrage de 346.600 pour le 30 août 2010.Les factures révèlent donc des incohérences dès lors qu’il n’est pas possible de parcourir du 9 au 10 juillet une distance de 400.010 – 327.765 = 72.245 kilomètres et du 30 août au 4 septembre une distance de 456

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  11. Le tribunal a partant déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de préavis pour un montant de 3.600 euros, a déclaré fondée sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour un montant de 500 euros et a déclaré fondée sa demande en indemnisation de son préjudice matériel pour un montant de 1.800 euros.

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  12. A l’audience des plaidoiries, A fit exposer qu’il a été occupé au service d’CB entre le 10 janvier 2011 et le 28 mars 2012, qu’il n’a pas été déclaré auprès de la Sécurité sociale, qu’il a obtenu un paiement de 6.600 € de la part de son employeur, qu’ainsi, il n’a pas perçu l’ensemble des salaires dus, qu’il ne dispose pas non plus de fiches de salaire.

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  13. Le tribunal a encore condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 600 euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution en ce qui concerne les arriérés de salaires et lesElle demande également à être déchargée de sa condamnation à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 600 euros pour la

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  14. Au regard des circonstances de la cause, le montant de 600 € alloué à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral est adéquat, B n’ayant pas dû se faire de soucis pour son avenir professionnel, puisqu’elle n’a pas fait de démarches pour trouver un nouvel emploi.

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  15. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 600 euros.dit fondée la demande d’A sur base de l’article 240 du NCPC pour le montant de 600 euros;partant condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 600 euros;

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  16. B a encore réclamé à la société A s.à r.l. un montant de 11.600 € correspondant à la cote Argus d’une voiture leasing mise à sa disposition qu’il n’a pas pu racheter au moment de la fin du contrat de leasing.Il a déclaré non fondée la demande de B en paiement du montant de 11.600 €.B, appelant sur incident, conclut à se voir allouer le montant de 11.600

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  17. la demande de B en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 600 €;compensatoire de préavis lui allouée et en conséquence, décidé que la salariée n’avait pas subi de préjudice matériel, et en ce qu’il a alloué à la salariée pour le dommage moral subi la somme de 600 euros, compte tenu des circonstances du licenciement.

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  18. Le tribunal a déclaré non fondée la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et fondée pour un montant de 1.600 € la demande en dommagesintérêts du chef de préjudice moral.Il a condamné la société B S.A. à payer à A 1.600 € du chef de préjudice moral, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et

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  19. fondées les demandes en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 600.- euros, en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris à concurrence de 1.045,32 euros, en paiement d’arriérés de commissions à concurrence de 6.804,64 euros, en paiement de frais de route à concurrence de 1.250.- euros, et finalement en remboursement des frais d

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