Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28,

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  2. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub A), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Par application des articles 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 5064 du

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  3. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi

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  4. Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée.Par application des articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des articles 60, 65, 66, 329, 392, 398, 399, 420, 461, 463, 468, 469, 506-1, 506-4, 526 et 528 du Code pénal, et des

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  5. Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent en

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  6. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

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  7. 124/25/XD se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la124/25/XD se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

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  8. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

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  9. dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

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  10. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

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  11. vitesse relativement élevée, estimant celle-ci à 50-60 km/h mais en tous cas trop élevée au vu de la configuration des lieux.Le tribunal tient encore pour acquis en l’occurrence que PERSONNE1.) roulait à la vitesse approximative de 50 à 60 km/h, indiquée tant par elle-même qu’estimée telle par le témoin PERSONNE3.).

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  12. Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A. (banqueroute simple) et B. (banqueroute frauduleuse) se trouvent en concours réel entre elles et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub C. (blanchiment), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.Par application des articles 27, 28,

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  13. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

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  14. c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 130,60 euros,

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  15. c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 87,60 euros.

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  16. Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

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  17. Par application des articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 7-5, 26, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  18. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

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  19. c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende contraventionnelle de CENT (100) EUROS pour l’infraction retenue sub 1) et à une autre amende contraventionnelle de CENT (100) EUROS pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 38,60 euros,

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