Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les conditions prévues par les dispositions de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, le jugement déféré n’étant pas infirmé, la demande incidente de PERSONNE2.) tendant à voir la Cour statuer par voie d’évocation sur la question des frais extraordinaires, réservée par le juge de première instance, est irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnisation du dommage matériel pour perte de salaire de base et perte d’allocation du treizième mois, dit non fondé l’appel incident, dit partiellement fondé l’appel principal, réformant, dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel fondée à concurrence de 597.739,73 euros, condamne la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. En conséquence, à défaut de réformation de la décision déférée, les conditions légales posées par l’article 597 du Nouveau code de procédure civile pour que la juridiction d’appel puisse évoquer le litige ne sont pas données.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (Cour, 22 décembre 2015, n° 597/15 V).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  5. Il résulte des pièces versées au dossier que la rente d’invalidité perçue par l’appelante de l’Allemagne s’élève actuellement au montant de 597,76 euros et celle perçue de la Belgique au montant de 835,50 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Il a conclu à un risque d’éboulement avéré et imprévisible du mur litigieux et évalué le coût de déconstruction du mur à 21.597.- euros.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. Elle conteste qu’au moment des virements litigieux, la société SOCIETE1.) ait été en difficulté financière, voire en cessation de paiement, la situation économiquement précaire n’étant survenue qu’après le jugement du 15 juillet 2019, condamnant la société au paiement de 163.597,75 euros à titre d’arriérés de salaires.PERSONNE1.) fait valoir que

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Faisant état d’un total de 109 heures de congés non pris et d’un salaire horaire de 23,83 €, PERSONNE1.) conclut aux termes d’un appel incident à voir condamner son ancien employeur à lui payer, par réformation, la somme de 2.597,47 € ( 109 x 23,83 ).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. le montant de 597.023 euros du chef de perte de rendement, - le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation pour ses frais etla demande pour le montant de 597.023 euros du chef de perte de rendement

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. 597,29.- euros, d’une bouteille « SOCIETE12.) » d’une valeur de 9,50 euros, d’une bouteille « SOCIETE13.) » d’une valeur de 9,50 euros ainsi que de quelques cinq (5) paquets de cigarettes, sans préjudice quant au montant exacte, quant au nombre exact et sans préjudice quant à d’autres objets,

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  11. SOCIETE1.) indique que la somme de 62.019,39 euros a été consignée sur le compte tiers de son mandataire, la société SOCIETE2.), qui, sous réserve de voir rabattre la faillite, a mandat de régler la créance de 13.28,16 euros en faveur de l’Administration des contributions directes ainsi que les frais et honoraires du curateur pour le montant de 2.597,27Le

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. Aux termes de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile :Les parties ayant pris des conclusions au fond, la matière pouvant recevoir une solution définitive et le jugement dont appel constituant un jugement définitif qui est infirmé, les conditions de l’évocation de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile sont données en l’espèce, de sorte

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Suivant l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile, en cas d’infirmation d’un jugement, les juges d’appel pourront statuer sur le fond, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive.Il y a partant lieu d’évoquer tant le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée que le fond par application de l’article 597 du Nouveau Code

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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