Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  2. En application de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus

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  3. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  4. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  5. Il s'agit d'une appréciation de fait qui consiste à savoir si le bénéficiaire de la communication a eu le temps de recevoir, examiner, analyser les pièces communiquées et préparer en connaissance de cause sa défense (Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592 : JurisData n° 2006-032168 ;Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile «

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  6. Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  7. Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est

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  8. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes

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  9. Il y a d’abord lieu de dire recevable en application de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en paiement des arriérés de loyers échus depuis le premier jugement et de la dire fondée.

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  10. Aux termes de l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile « il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  11. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public. (Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263).L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dispose, qu’il ne sera formé en cause d’appel, aucune

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  12. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  13. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dispose qu’il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en indemnité de procédure pour la première instance ayant été formulée pour la première fois en instance

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  14. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  15. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  16. Il y a encore lieu de rajouter que l’augmentation de la demande de SOCIETE1.) en paiement concernant les arriérés de loyers est à dire recevable sur base de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.Conformément à l’article 592 du nouveau Code de procédure civile, cette demande de SOCIETE1.) est à déclarer recevable.

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  17. Suivant l’article 592 du nouveau code de procédure civile « Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  18. Aux termes de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.total de 18.150.- euros, de sorte que sa demande est à déclarer recevable au vu de l’article 592 précité.

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  19. Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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