Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En admettant que ces demandes nouvelles soient recevables pour constituer des demandes additionnelles conformes à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, quod non, la Cour constate néanmoins que ces demandes manquent de justifications au fond.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE2.) est

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  2. Absente de la première instance, cette demande s’analyse en une demande nouvelle en instance d’appel, irrecevable aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  3. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  4. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  5. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  6. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables pour être

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  7. Se prévalant entre autre des articles 153, 154, 483 et 592 du Nouveau Code de procédure civile, SOCIETE1.) conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de la requête en intervention de SOCIETE4.).

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  8. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE1.) est irrecevable pour autant qu’elle concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige.

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  9. aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause déjà prévue

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  10. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

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  11. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

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  12. La demande, portant sur une simple modalité d’un accessoire de la demande principale, ne peut être qualifiée de demande nouvelle telle que visée à l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  13. Conformément à l’argumentation de l’intimée, la demande du chef d’honoraires d’avocat, qui a été présentée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer irrecevable au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.

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  14. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  15. La demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice que cause à l'intimé l'exercice abusif de l'appel n’est pas prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile (v. Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, Demande nouvelle, no 113).

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  16. La demande formée dans l’acte d’appel serait à déclarer irrecevable en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle.Le principe de l’immutabilité du litige, consacré notamment à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, et l’interdiction de la présentation de demandes nouvelles en instance d’appel,

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  17. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande dont la recevabilité est contestée par les appelants tend, selon les termes de l’intimé, à une

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  18. L'article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose :Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 précité.

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