Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. SOC1) soulève également l'irrecevabilité des demandes de paiement de chèque-repas, d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité de départ, qui seraient irrecevables pour constituer des demandes nouvelles en instance d'appel prohibées par l'article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  2. L’article 592, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.La demande de l’appelante tendant à voir statuer en instance d’appel, par évocation, sur sa demande en

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  3. Selon l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en instance d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  4. montant de 592,17 EUR, une indemnité pour congé non pris de 5.943 EUR brut, les frais de scolarisation de ses enfants à hauteur d’un montant de 27.000,- EUR, une « travel allowance » à hauteur d’un montant de 7.671,- EUR net, une prime pour l’année 2007 à hauteur d’un montant de 19.896,80 EUR, une indemnité brute de départ de 3 mois à hauteur d’un montant de

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  5. Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Ce qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et

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  6. La société BELATON demande enfin à voir déclarer irrecevable, sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, la demande nouvelle d’A.) développée dans ses conclusions du 31 août 2017 sous l’hypothèse I relative à la non prise en compte des indemnités de chômage perçues dans le calcul duContrairement à ce que fait plaider la société BELATON,

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  7. L’article 592 du Nouveau code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en instance d’appel, « à moins qu’il s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  8. Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile dispose :

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  9. arrêtées dans le cadre des Communautés Européennes » (Doc. Parl. N° 1450, Commentaire des articles, p. 592 et Rapport de la commission des affaires sociales, p.

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  10. 1382 du code civil qui aurait été déclarée, à juste titre, irrecevable en tant que demande nouvelle sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  11. Quant à la demande tendant à voir déclarer irrégulier le licenciement pour violation d’une formalité substantielle, la société SOC1.) en soulève en premier lieu l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’elle serait nouvelle, la demande formulée en première instance n’ayant visé que la nullité du licenciement

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  12. La Cour constate que Mme A.) a touché des gratifications de 3.592,21 euros en décembre 2009 (salaire mensuel : 4.838 euros), 3.198,52 euros en décembre 2010 (salaire mensuel : 4.958,95 euros), et 3.744,59 euros en décembre 2011 (salaire mensuel : 5.082,92 euros).

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  13. Tirant argument du fait qu’il s’agirait d’une demande qui aurait été formulée pour la première fois par conclusions du 29 avril 2015 et qui ne constituerait pas une défense à l’action principale et ne tendrait pas à la compensation, le Fonds estime qu’elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  14. D’après l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  15. D’après l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de

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  16. Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.

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  17. Ils considèrent que des intérêts de 75.729,16- euros pour un montant principal initial de 16.592,92- euros seraient à qualifier d’usuraires et contraires à l’ordre public.

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  18. jugement du 27 février 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 31.700,13 € avec les intérêts légaux à titre d’indemnité compensatoire de préavis (22.592 €), d’indemnité de départ (6.108,13 €) et de dommages-intérêts pour préjudice moral (3.000 €), ainsi que 750 € à titre d’indemnité de procédure, a dit

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  19. L'intimé soulève l'irrecevabilité de la demande en remboursement au regard des articles 53 et 592 du NCPC.L’intimé s’oppose à voir évoquer l’affaire et soutient que les demandes actuelles sont nouvelles, partant irrecevables au vœu de l’article 592 du NCPC.

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