Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Au degré d’appel, par contre, l’article 592 NCPC règle restrictivement la recevabilité des demandes formées pour la première fois en instance d’appel.Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 prévisé.

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  3. Quant à l’anatocisme à appliquer aux indemnités pour frais de déplacement et d’aide-ménagère, la demande y relative dont la recevabilité a été contestée pour avoir été formée pour la première fois en instance d’appel, est recevable dans la limite fixée par l’article 592, al.

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  4. Il se prévaut, par ailleurs, également de l’irrecevabilité au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile de la demande nouvelle présentée par A en cours d’instance d’appel du chef de réparation du dommage subi en raison de frais d’avocat prétendument exposés (conclusions de Maître Fernand ENTRINGER du 8 octobre 2007).

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  5. A ce titre, en tant que formée en défense à l’action principale, la demande en question est recevable en vertu de l’article 592 NCPC, dans la mesure où, en théorie, le prix de vente n’est à restituer en son intégralité, respectivement les intérêts du prix de vente ne sont à allouer à l’acheteur que lorsque celui-ci n’a tiré aucun avantage de la détention de

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  6. S’étant toujours limité à demander exclusivement des dommagesintérêts pour violation par l’intimé des obligations issues d’un contrat précis, dont la résolution était d’ailleurs requise, A.) ne saurait sans violer le contrat judiciaire et sans contrevenir à la règle de l’article 592 du code de procédure civile, fonder subitement en cours d’instance d’appel

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  7. B.), qui reprend en appel son moyen tiré de la prescrip-tion, fait plaider que dans la mesure où l’appelante requiert la Cour de déclarer l’acte notarié du 5 novembre 1992 inexistant, elle introduit une demande nouvelle, pourtant irrecevable en application de l’article 592 du code civil.

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  8. Au titre de ses charges, il fait valoir des frais de logis et d’entretien de 600.- euros par mois qu’il dit régler à son père, en versant à l’appui une attestation testimoniale de ce dernier, le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 592,44 euros à partir du 2 mars 2006, le paiement de 79,33 euros au titre de l’assurance vie susvisée, et le

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