Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Concernant l’application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en instance d’appel, il convient de préciser que, tout comme l’offre de preuve en appel de faits nouveaux ne constitue pas une demande nouvelle en appel, la production par A. de nouvelles pièces au soutien de sa demande tendant à l’application de

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  2. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  3. B. conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  4. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile « Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Il en découle que ces demandes ne constituent pas non plus des demandes additionnelles admissibles pour la première fois

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  5. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il est interdit de former une demande nouvelle « en cause d’appel ».En outre, celles-ci ne correspondent à aucune des exceptions dont est assortie l’interdiction de principe édictée à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Il suit de là que la requête en appel est irrecevable, au

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  6. article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Il y a ainsi lieu de retenir que le juge aux affaires familiales n’a pas

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  7. dit que l’actif net de la succession de feue D) se compose du montant de 106.253,77 euros figurant sur les comptes bancaires de la succession, ainsi que du prédit montant de 142.338,96 euros, soit au total du montant de 248.592,73 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 142.338,96 euros à partir du 6 octobre 2015, jusqu’à solde,

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  8. intimé soulève encore l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante qui ne critiquerait pas le jugement déféré quant au divorce, mais qui se bornerait à formuler des demandes nouvelles en instance d’appel pourtant prohibées en vertu des dispositions de l’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.Aux

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  9. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  10. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale».

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  11. La demande ampliative formée en instance d’appel serait irrecevable, conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, pour constituer une demande nouvelle, sinon non fondée, les reproches étant dépourvus de tout fondement.

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  12. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile seuls les intérêts et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance ne sont pas considérés comme des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel.

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  13. B) s’oppose, à tort, à la demande ainsi formulée dans l’acte d’appel au motif qu’elle serait nouvelle et prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  14. Ces demandes portant sur l’obtention d’une indemnité d’occupation et la restitution d’effets personnels constituent donc bien des demandes nouvelles en appel, lesquelles sont irrecevables en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  15. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en cause d’appel, les demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  16. B) soulève l’irrecevabilité de l’appel relatif à la nomination du notaire pour porter sur une demande à qualifier de nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, aucune contestation, aucune observation n’ayant été présentées en première instance à ce sujet.L'article 592 du Nouveau Code de procédure civile

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  17. En vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

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  18. Le nouveau délai d’exécution de huit jours requis par les consorts A)-B)-C) constitue un accessoire à leur demande principale et est comme tel recevable en appel au regard de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

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  19. B) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’il « s’agirait d’une demande nouvelle » irrecevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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