Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ».Il est de principe que le maintien d’une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur ne se justifie que

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  2. Aux termes de l’article 376-4 du Code civil tel qu’il a également été introduit dans le Code civil par la loi de 2018, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents.Si, sur

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  3. Le juge aux affaires familiales a correctement cité les dispositions des articles 372-2 et 376-2 du Code civil qui régissent la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, y compris en cas de séparation des parents, et la Cour renvoie aux développements afférents du jugement déféré, auxquels elle se rallie.

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  4. dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 376-3 du Code civil recevable et fondée,C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-3 du Code civil aux termes duquel « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser

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  5. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à partir du 1er septembre 2024, date qui n’est pas contestée par les parties comme point de départ de ladite pension alimentaire.

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  6. Pour statuer ainsi, il a retenu que la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 376-4 du Code civil était recevable et que la perte de ses revenus était à qualifier d’involontaire.C’est à bon droit que la demande de PERSONNE2.) en révision de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs a été appréciée au regard de l’

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  7. Au vœu des dispositions des articles 375 et 376 du Code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Le juge de première instance a correctement relevé qu’à titre d’exception, l’article 376-1 du Code civil permet néanmoins au juge de confier

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  8. L’article 376 du Code civil dispose en effet que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  9. regard de la jurisprudence établie sous l’empire de la loi ancienne au lieu de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de l’article 376-4 précité « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l

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  10. Aux termes de l’article 375 du Code civil les parents exercent en commun l’autorité parentale et l’article 376 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Concernant le montant de cette contribution, le juge de première instance s’est à juste titre référé aux

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  11. Quant au fond, il relève que les articles 375 et 376 du Code civil prévoient l’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents séparés à l’égard de leur enfant commun.Aux termes de l’article 375 du Code civil les parents exercent en commun l’autorité parentale et l’article 376 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence

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  12. Il soutient que l’article 376-3 du Code civil n’exige pas expressément que l’enfant majeur doit se trouver en cours d’études justifiées.Aux termes des articles 372-2 et 376-3 du Code civil tels qu’ils ont été introduits dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’

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  13. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  14. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  15. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut-lui-même peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et

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  16. Indépendamment du fait que l’acte de donation ne précise aucunement que par cette donation, PERSONNE1.) est déchargé du paiement de la pension alimentaire au profit des enfants communs et de l’affectation ultérieure de la part du prix de vente payée aux enfants communs, il résulte de l’article 376-2 du Code civil qu’en cas de séparation des parents ou entre

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  17. Dans la motivation de son jugement, le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-4 du Code civil relatif à la révision de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant commun.C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant, les modalités et

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  18. Il est de principe que le maintien d’une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur ne se justifie que si les deux conditions prévues à l’article 376-3 du Code civil, tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires familiales, pour l’octroi d’une telle pension sont remplies, à savoir l’

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