Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté », (Cass., 12 novembre 1992, arrêt n°30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Ainsi, « l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au « salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (Cour de cassation, 12 novembre 1992, n°30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (Cour de cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (Cour de cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (CSJ Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Ainsi, « l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (CSJ, cassation, 12 novembre 1992, n°30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Il découle de ces dispositions que l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (CSJ, Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (CSJ Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).

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