Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article L.271-1 du code du travail : « (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce

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  2. Le salaire mensuel touché auprès du nouvel employeur étant inférieur de 245,79- euros, M. A.) conclut à une indemnisation de 1.474,56- euros (six fois la perte mensuelle à compter du 15 novembre 2010).

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  3. à titre de remboursement des frais d’hospitalisation, 300 € à titre de cotisations assurance hospitalisation, 98.743 € à titre de bonus pour l’année 2008 et 245.000 € à titre de stock options, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

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  4. Elle entend voir déclarer justifié le licenciement et l’intimé se voir débouter de sa demande en allocation de dommages-intérêts fixés par le tribunal du chef de la réparation du préjudice moral à la somme de 8.245,59 €.Il a alloué au salarié à titre de réparation du préjudice moral le montant réclamé de 8.245,59 € qui correspond à l’équivalent de trois mois

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  5. Pour être complet, la Cour constate à propos de l’hypothèse de la démission justifiée du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel qu’il se dégage de la formulation de l’article L.245-7. du code du travail libellé comme suit :

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  6. 245-1. et suivants du Code du travail que la sanction prononcée est démesurée par rapport à la faute et demande à la Cour de faire application de l’article L.124-10.(2) du Code du travail.245-2. du Code du travail, « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou

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  7. 245-1. et suivants du Code du travail que la sanction prononcée est démesurée par rapport à la faute et demande à la Cour de faire application de l’article L.124-10.(2) du Code du travail.245-2. du Code du travail, « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou

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  8. allant jusqu’au mois de septembre 2006, de fixer le préjudice matériel subi à la somme de 8.245,08 €.

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  9. allant jusqu’au mois de septembre 2006, de fixer le préjudice matériel subi à la somme de 8.245,08 €.

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  10. elles ont fait en juin 2000 en matière de protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail (articles L.245-1. et suivants du code du travail), dans la loi du 19 mai 2003 modifiant le statut général des fonctionnaires d’Etat, où il est précisé à l’article 10 c) que « constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de

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  11. elles ont fait en juin 2000 en matière de protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail (articles L.245-1. et suivants du code du travail), dans la loi du 19 mai 2003 modifiant le statut général des fonctionnaires d’Etat, où il est précisé à l’article 10 c) que « constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de

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  12. immédiat du contrat de travail intervenue le 20 janvier 1998, a condamné la société défenderesse à payer au requérant en tout 1.242.735.- francs à titre d’indemnité de préavis (728.490.francs), d’indemnité de départ (364.245.- francs) et de dommagesintérêts pour préjudice moral (150.000.- francs), ainsi que 10.000.- francs à titre d’indemnité de procédure, a

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  13. C’est également à bon droit, et contrairement à l’avis de l’appelante, que les juges de première instance ont alloué à X.) le montant de 80.428.- francs à titre de frais professionnels pour la période du 21 décembre 2000 au 25 janvier 2001 ainsi que le montant de 53.245.francs pour la période du 26 janvier au 28 février 2001, soit au total la somme de 3.313,

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