Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ils demandent à la Cour d'appel de se déclarer incompétente sur le fondement de l’article 2063 du code civil, seul le juge ayant ordonné l’astreinte pouvant en prononcer la suppression, la suspension ou la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. En effet, l'intention délibérée du débiteur de ne pas satisfaire à la condamnation principale n'est pas une condition d'application de l'astreinte et, conformément à l'article 2063 du code civil, seule la constatation que le débiteur a été dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération, totale ou partielle, de l'pas eu

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Invoquant d’une part la prescription de la susdite astreinte et concluant d’autre part à voir constater que du fait de son action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, il se trouvait dans l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 2063 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. L’astreinte devrait être supprimée en application de l’article 2063 du code civil parce qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Aux termes de l’article 2063 du code civil : » Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.Le manquement de B.) aux

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  8. Aux termes de l’article 2063 du code civil, « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale », à moins que l’astreinte

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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