Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 2063 du code civil « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou laPar ailleurs, il appartient au juge, saisi sur base de l’article 2063 du code civil, de tenir compte de tous renseignements qui sont portés à sa connaissance et qu’il ignorait au moment où

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
  2. Luxembourg pour voir s’entendre dire qu’il existe des difficultés d’exécution des deux décisions précitées et en ordonner la discontinuation des poursuites et la suspension de l’exécution desdites décisions et voir s’entendre dire que le cours de l’astreinte prévue par ces mêmes décisions est suspendu conformément à l’article 2063 du code civil.Nonobstant le

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  3. signifié le 04 mai 2009 sur base de l’article 2063 du Code civil,à titre plus subsidiaire, voir ordonner la réduction de l’astreinte contenue dans le commandement signifié le 04 mai 2009 au vu des pièces versées en cause sur base de l’article 2063 du Code civil,une impossibilité d’exécution s’avère en l’espèce oiseuse en présence des autres constatations de

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  4. 2063 du Code civil mais que les juges d’appel ne se seraient pas fondés sur les considérations que les moyens de cassation leur reprochent ;

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  5. Ils demandent à la Cour d'appel de se déclarer incompétente sur le fondement de l’article 2063 du code civil, seul le juge ayant ordonné l’astreinte pouvant en prononcer la suppression, la suspension ou la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. En effet, l'intention délibérée du débiteur de ne pas satisfaire à la condamnation principale n'est pas une condition d'application de l'astreinte et, conformément à l'article 2063 du code civil, seule la constatation que le débiteur a été dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération, totale ou partielle, de l'pas eu

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Invoquant d’une part la prescription de la susdite astreinte et concluant d’autre part à voir constater que du fait de son action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, il se trouvait dans l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 2063 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. L’astreinte devrait être supprimée en application de l’article 2063 du code civil parce qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Aux termes de l’article 2063 du code civil : » Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.Le manquement de B.) aux

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  12. Aux termes de l’article 2063 du code civil, « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale », à moins que l’astreinte

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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