Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par courriers du 8 et du 19 septembre 2017, SOCIETE1.) a reproché à SOCIETE2.) des manquements à ses obligations contractuelles et lui a demandé d’y remédier.SOCIETE2.) y a fait répondre par l’intermédiaire de son mandataire le 20 septembre 2017.Suivant courrier du 16 octobre 2017, SOCIETE1.) a mis en demeure SOCIETE2.) de remédier aux manquements suivants :

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit, devenu dirigeant de fait depuis le 20 février 2019, de la société SOCIETE1.), avait commis plusieurs fautes graves caractérisées, à savoir qu’il n’avait pas tenu de comptabilité et n’avait pas publié les bilans depuis 2017, qu’il avait une dette de 34.020,87 euros

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 2017.Il est constant en cause que suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 2017, L’SOCIETE6.) a adressé en date du 15 janvier 2018 à SOCIETE2.) une facture d’un montant de 399.718 euros TVAC

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Au courant du mois d’octobre 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a chargé la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & Co.Le 9 octobre 2017, PERSONNE1.) a adressé à SOCIETE1.) une « Auftragsbestätigung » portant sur une surface de toit de 4.500 m2 au prix unitaire de 1,65 euros /m2 pour la couche de protection et

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  5. Par acte de cautionnement du 12 juillet 2017 (ci-après le Cautionnement), PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE2.) ») s’est porté garant des dettes de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) ») au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE4.)Il a constaté que PERSONNE2.) n’avait pas

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Entre le 22 novembre 2017 et le 14 juillet 2018, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) » (ci-après « SOCIETE4.) ») a adressé 24 factures d’un montant total de 30.926,19 euros, relatives à la livraison de boissons, à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après « SOCIETE3.)En

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Dans le cadre d’une expertise judiciaire réalisée suivant ordonnance de référé du 28 juin 2016 entre SOCIETE4.) et PERSONNE1.), des infiltrations d’eau ont été constatées, de sorte que l’expertise judiciaire a été étendue par ordonnance de référé du 26 mai 2017 à SOCIETE3.).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. 3.000) minimum à partir du 01 Janvier 2017 afin de satisfaire à ces obligations envers l’associé créditeur [Il est constant en cause que suite à des paiements faits en 2017 et le 11 mars 2019 par la Société, la créance de PERSONNE3.) a été ramenée à 82.000 euros.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. PERSONNE2.) a ensuite été transféré le 10 juillet 2017 vers le club de football de SOCIETE5.).Le 2 octobre 2017, en cours de première instance, SOCIETE2.) a en outre émis les factures suivantes :facture 2017/007 pour « SOCIETE6.) Season 2014/2015 » d’un montant de 3.483,09 euros,facture 2017/008 pour « SOCIETE4.) FC Season 2014/2015 » d’un montant de 65.017,

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  10. Facture n°5411006624 du 22 février 2018 d’un montant de 970.012,57 euros TTC (ci-après Facture PWC 2017),Par email du 22 décembre 2017, SOCIETE3.) a informé SOCIETE1.) que « le volume alloué pour le stockage des données était en réalité de 83.151 Go ».Facture n°5411006470 du 27 décembre 2017 d’un montant de 610.916,18 euros TTC pour le fonctionnement du

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  11. simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 43923 du rôle).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. Les appelantes font grief du Tribunal de ne pas avoir rejeté la pièce 11, document classé confidentiel, à savoir un compte-rendu d’une réunion d’un groupe de travail créé par SOCIETE3.), réunion qui aurait eu lieu en 2017.Il ressort du document versé en pièce 10 par les Compagnies, dont la page 2 est intitulée comme suit : « Principes de base de l’indemnité,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Le 2 octobre 2017, en cours de première instance, SOCIETE2.) a en outre émis les factures suivantes :Facture 2017/005 pour la période de 2015 Q3 d’un montant de 8.359,42 GBP,Facture 2017/012 pour la période de 2015 Q4 d’un montant de 8.359,42 GBP,Facture 2017/021 pour la période de 2016 Q1 d’un montant de 8.359,42 GBP,Facture 2017/022 pour la période de 2016

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. En date du 18 septembre 2017, SOCIETE3.) a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE1.) ») suivant deux contrats de sous-entreprise avec SOCIETE3.) de « travaux de fourniture et mise en œuvre de plâtre projeté sur plafonds et murs (Il est encore constant en cause que suivant contrats de sousentreprise du 18 septembre 2017,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. La liquidation judiciaire de SOCIETE1.), clôturée pour absence d’actif par jugement du 28 septembre 2017, a été rouverte par jugement commercial du 24 février 2022 pour permettre la réalisation d’actifs non réalisés.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Le 22 décembre 2017, un Avenant a été conclu, document dénommé « Appendix A to Consulting Contract dated 19 DEC 2016 ».Le Tribunal a encore retenu que les parties avaient conclu un accord de principe sur les SOCIETE7.), dont les modalités de rémunération auraient dû être déterminées postérieurement à la conclusion du Contrat de Services, que l’Avenant signé

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l’ouverture de crédit du 22 mars 2017 constitue une rallonge du premier crédit consenti le 22 mai 2012, que la signature portée par PERSONNE1.) sur ladite conventionEn date du 22 mars 2017, la SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) ont encore conclu une convention de crédit, selon laquelle la convention de crédit

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. En date du 19 septembre 2017, SOCIETE3.) a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») suivant deux contrats de sous-entreprise de « travaux de fourniture et mise en œuvre de pré-chapes en mousse polyuréthane projetée, le ponçage de la mousse projetée, la pose des isolants phoniques, joints mousse dilatation périphérique,

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  19. L’arrêt de la Cour du 10 novembre 2021 a été cassé au motif qu’ en déclarant irrecevable la demande d’SOCIETE4.) au motif qu’elle méconnaît la chose jugée dont est revêtue l’arrêt n°109/17-VII-II du 21 juin 2017, la juridiction d’appel a violé l’article 1351 du Code civil étant donné que l’arrêt du 21 juin 2017 a été rendu entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.), de

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