Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La loi du 30 juillet 2013 a supprimé le terme proche et l’énumération des personnes auxquelles l’action était ouverte pour les remplacer par la notion de cohabitation, ce dans le but d’élargir le cercle des personnes protégées et non de le restreindre.Il est vrai, tel que le souligne le Ministère publique, que la loi du 30 juillet 2013, qui a modifié l’

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  2. Ainsi, la Cour de cassation française a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui avait fixé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant sur base d’une table de référence publiée par le Ministère de la Justice (Cass. 1re civ. 23 octobre 2013, JurisData n°2013-023208).

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  3. L’existence d’une condamnation à une peine correctionnelle en 2013 ne saurait constituer en l’espèce une cause de divorce en application de l’ancien article 229 du Code civil dans le chef de PERSONNE1.) qui a continué la vie commune avec PERSONNE2.) encore plusieurs années après ladite condamnation.

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  4. ces fins, et, par jugement du 5 novembre 2013, après avoir, par ordonnance du 10 juillet 2012, ordonné la jonction de cette procédure avec celle introduite par PERSONNE3.), par assignation en intervention du 7 mai 2020, contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), épouse de PERSONNE1.), les deux étant mariés sous le régime de la communauté universelle (ci-

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  5. septembre 2013 au 31 octobre 2013, sinon tout autre montant à évaluer par la Cour, avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2013, jusqu’à solde, à se voir accorder un droit de reprise sur l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), et se voir autoriser à récupérer les fonds issus de la succession PERSONNE3.), évalués au montant total de 275.158,08 euros.Comme

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  6. A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que le 10 novembre 2013, les parties, mariées sous le régime matrimonial de la séparation de biens depuis le 18 avril 2012, avaient souscrit auprès de la SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)) un prêt pour le financement de l'achat en état futur d'achèvement d’un immeuble à construire à ADRESSE4.), effectué par actes

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  7. L’appelant donne à considérer que l’intimée aurait perçu en 2012 et 2013, un revenu annuel de, respectivement, 28.266,19 euros et 22.500,24 euros, soit entre 1.875 et 2.350 euros par mois, ce qui témoignerait du caractère commercial et non amateur de son activité.PERSONNE2.) réplique que, malgré un chiffre d’affaire mensuel entre 1.875 et 2.350 euros, elle

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  8. S’agissant en revanche de la question préalable de savoir si deux situations qui donneraient lieu à une différenciation par le législateur sont comparables, la Cour de cassation admet que les juges du fond sont en droit de l’apprécier (Cass. 11 juillet 2013, arrêt n° 61/2013 et Cass. 16 février 2017, arrêt n° 15/2017).

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  9. financières des deux parties et qu’il y a lieu de statuer sur la recevabilité au fond de l’action du débiteur d’aliments au regard de sa seule situation (Cass. 28 février 2013, n° 13/13, n° 3138 du registre ; Cass.

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  10. constaté partant que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune PERSONNE4.), à laquelle PERSONNE1.) est tenu par l’effet du jugement du 10 janvier 2013, a, en tout état de cause, connu une adaptation à l’échelle mobile des salaires et que le terme courant actuellement redû s’élève ainsi au moins à 358,75 euros,condamné, par

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  11. Il résulte des pièces versées au dossier que l’intimée a remboursé le prêt lié à la maison sise à ADRESSE3.) à raison de 6.000 euros pour l’année 2009, chaque fois 12.000 euros pour les années 2010 à 2012, 12.977,21 euros pour l’année 2013, chaque fois 12.005,16 euros pour les années 2014 et 2015 et 4.297,07 euros pour l’année 2016, soit au total le montant

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  12. o du 1er août 2006 au 22 avril 2007, o du 9 mars 2009 au 31 décembre 2010, o du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011, o du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012, o du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013, o du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014, o du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, o du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, o du 1er mai 2017 au 4 janvier 2022,o du 1er août

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