Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence à propos de l’inaptitude du salarié à occuper son emploi se manifestant par de nombreux manquements professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été engagé (cf. Cour d’appel, 29 janvier 2009, numéro 33436 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008, numéro 32403 du rôle).

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    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  2. l’avait voulu (cf. C.S.J., 9 juillet 2009, n° 33786).termes du même article L.121-9 (cf. C.S.J., 9 juillet 2009, n° 33786).

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  3. En cas de licenciement pour motif économique, il incombe à l’employeur d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de postes ou d’emplois et de préciser les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié concerné (cf. C.S.J., 12 février 2009, n° 33364 du rôle).

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  4. Compte tenu du cadre tracé par la prédite directive, il y a lieu de dire qu’à l’instar de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats SOCIETE3.) et SOCIETE4.), d’une part, et l’SOCIETE5.), d’autre part, le

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  5. PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er janvier 2009 en vertu d’un premier contrat de travail à durée déterminée.

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  6. En date du 1er janvier 2009, le contrat de travail du requérant a été transféré à la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), dont la dénomination sociale a été modifiée en SOCIETE2.) en date du 19 juillet 2018.

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  7. PERSONNE1.) soutient qu’en vertu du règlement (CE) 987/2009, il aurait dès lors dû être affilié dans son Etat de résidence, à savoir en Belgique.La partie défenderesse soutient encore que le requérant fait une mauvaise interprétation du règlement (CE) 987/2009.Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités d’application du

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  8. Compte tenu du cadre tracé par la prédite directive, il y a lieu de dire qu’à l’instar de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats SOCIETE1.) et SOCIETE2.), d’une part, et l’SOCIETE3.), d’autre part, le

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  9. Pour être qualifiés de harcèlement, la jurisprudence admettait que les actes répétés devaient être dirigés à l’encontre d’un salarié déterminé: le harcèlement avait ainsi un caractère individuel (voir: Cass. soc. fr. 10 novembre 2009, numéro 07-45.321).

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  10. Face aux contestations de la demanderesse, il convient de rappeler que si la charge de la réalité et du sérieux des motifs économiques invoqués incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux appartient au salarié (cf. C.S.J., 14 juillet 2009, n° 34077).

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  11. En l’absence d’une définition de l’objet du contrat, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée (voir Cour d’Appel, 15 janvier 2009, numéro 33519 du rôle; Cour d’Appel, 6 mai 2010, numéro 35232 du rôle).

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  12. Pour être qualifiés d’harcèlement, la jurisprudence admettait que les actes répétés doivent être dirigés à l’encontre d’un salarié déterminé: le harcèlement avait ainsi un caractère individuel (voir: Cass. soc. fr. 10 novembre 2009, numéro 07-45.321).

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  13. PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « senior account manager » par la société SOCIETE3.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2008, prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 2009.You have been employed by SOCIETE3.) S.A ("SOCIETE3.)”) as Senior Account Manager as per the Contract since I January 2009.n° 116, se référant à

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  14. La lettre de motivation du 17 juin 2015 fait encore référence à un avenant du 28 décembre 2009 au contrat de travail, dans lequel les parties auraient fixé une participation de PERSONNE1.) aux bénéfices de l’entreprise.

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  15. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en tant que chauffeur routier, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et ensuite suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.

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