Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er janvier 2009 en vertu d’un premier contrat de travail à durée déterminée

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  2. En date du 1er janvier 2009, le contrat de travail du requérant a été transféré à la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), dont la dénomination sociale a été modifiée en SOCIETE2.) en date du 19 juillet 2018

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  3. PERSONNE1.) soutient qu’en vertu du règlement (CE) 987/2009, il aurait dès lors dû être affilié dans son Etat de résidence, à savoir en BelgiqueLa partie défenderesse soutient encore que le requérant fait une mauvaise interprétation du règlement (CE) 987/2009Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  4. Compte tenu du cadre tracé par la prédite directive, il y a lieu de dire qu’à l’instar de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats SOCIETE1.) et SOCIETE2.), d’une part, et l’SOCIETE3.), d’autre part, le

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  5. Pour être qualifiés de harcèlement, la jurisprudence admettait que les actes répétés devaient être dirigés à l’encontre d’un salarié déterminé: le harcèlement avait ainsi un caractère individuel (voir: Cass. soc. fr. 10 novembre 2009, numéro 07-45.321

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  6. Face aux contestations de la demanderesse, il convient de rappeler que si la charge de la réalité et du sérieux des motifs économiques invoqués incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux appartient au salarié (cf. C.S.J., 14 juillet 2009, n° 34077

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    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  7. En l’absence d’une définition de l’objet du contrat, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée (voir Cour d’Appel, 15 janvier 2009, numéro 33519 du rôle; Cour d’Appel, 6 mai 2010, numéro 35232 du rôle

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  8. Pour être qualifiés d’harcèlement, la jurisprudence admettait que les actes répétés doivent être dirigés à l’encontre d’un salarié déterminé: le harcèlement avait ainsi un caractère individuel (voir: Cass. soc. fr. 10 novembre 2009, numéro 07-45.321

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  9. PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « senior account manager » par la société SOCIETE3.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2008, prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 2009You have been employed by SOCIETE3.) S.A ("SOCIETE3.)”) as Senior Account Manager as per the Contract since I January 2009n° 116, se référant à Cass

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    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  10. La lettre de motivation du 17 juin 2015 fait encore référence à un avenant du 28 décembre 2009 au contrat de travail, dans lequel les parties auraient fixé une participation de PERSONNE1.) aux bénéfices de l’entreprise

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  11. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en tant que chauffeur routier, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et ensuite suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  12. professionnelle soit étayée par des faits précis observés sur une certaine période ou durée (en ce sens : Cour d’appel, 12 novembre 2009, n° 34003 du rôle

    • Thème : Travail
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  13. PERSONNE1.) prétend qu’elle remplit ainsi les conditions mentionnées à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 décembre 2009 portant sur l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées

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  14. En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts et en paiement d’une indemnité de préavis doit être déclarée irrecevable en application de l’article L.124-11 (2) pour cause de forclusion (cf. Cour d’appel n°33583 du 12.02.2009 ; Cour d’appel n°36406 du 08.12.2011

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  15. Toutefois, dans un arrêt du 20 janvier 2009 (CJUE, 20 janvier 2009, PERSONNE2.)/Deutsche Rentenversicherung Bund et SOCIETE3.) e.a. / Her Majesty’s Revenue and Customs, aff. jointes, C-350/06 et C520/06), la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé, à propos de l’article 7(1) de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre

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  16. professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été engagé (Cour d’appel, 29 janvier 2009, n°33436 du rôle

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