Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 166 / 2020 du 10.12.2020 Numéro CAS-2019-00176 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix décembre deux mille vingt.

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  2. contrat dont l’existence est contestée, ce « nouveau » contrat, de contenu identique au contrat expiré, ne serait en fait que la prolongation du contrat expiré et resterait soumis quant à sa validité aux dispositions des articles 9 et 12 »166, alors que, première branche, les clauses d’une convention stipulant qu’elles sont applicables « à la présente166

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  3. idem, 5 décembre 2019, n° 166/2019 pénal, numéro CAS-2018-00116 du registre (réponse au deuxième moyen).

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  4. 166.265 du rôle).166.265 du rôle).31, n° 7, cité dans TAL 10 mars 2015, 3e ch., n° 166.265 du rôle).166.265 du rôle).

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  5. Aux termes de l’article 166-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui trouve son fondement dans la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, la procédure de licenciement collectif y prévue s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement

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  6. Aux termes de l’article 166-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui trouve son fondement dans la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, la procédure de licenciement collectif y prévue s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement

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  7. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  8. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  9. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations résultant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  10. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  11. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  12. tiré, le premier, « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie du chapitre VI du livre VI du code du travail et notamment des articles L.166-1. (1) et L.166-2. (1) et (5) du code du travail, qui disposent que :code du travail et notamment en application des articles L.166-1.(1), L.166-2. (1) et (5)

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