Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. Le tribunal du travail a correctement rappelé les dispositions de l’article L.12410.(1) applicable en l’espèce ainsi que la définition de la faute grave.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. 12410 (5) du code du travail, en ordre plus subsidiaire de le déclarer irrégulier et abusif, alors que la faute invoquée était à la connaissance de l’employeur

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délai prévus aux articles L.124-2. et L.12410.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. A de son côté fit valoir qu’une absence injustifiée du salarié de son lieu de travail pendant huit jours constitue à elle seule une faute grave au sens de l’article L.12410 du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Par son jugement du 26 mars 2012, le tribunal du travail a admis que la motivation de la lettre de licenciement obéit aux exigences de précision de l’article L.12410.(3) du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. La Cour tient à rappeler que le code du travail considère comme constituant un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et qui compromet définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur et le salarié (article L.12410(2).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. de l’article L.121-5(4) du contrat de travail disposant qu’ « il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.12410 du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis avec motif grave (article L-12410) ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. Si ce reproche figure en dernier dans la lettre de démission, il est en fait dans la chronologie des faits reprochés à l’employeur celui qui est intervenu dans le mois précédent la lettre de démission soit en juillet 2004 conformément à l’article L.12410.(6), c’est en fait la goutte qui a fait déborder le vase.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Le licenciement pour faute grave était dès lors intervenu avant le délai de forclusion prévu à l’article L.12410.(6) du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Même si la remise en mains propres du salarié de la lettre de licenciement par une tierce personne n’est pas un mode de notification prévu par l’article L.12410. (3) du code du travail, la Cour considère que le but dudit article est de garantir que le salarié soit mis en mesure de savoir qu’il est licencié et de connaître les motifs qui sont à sa base.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Le licenciement a ainsi été déclaré conforme à la loi au regard de l’article L.12410. (4) et (5) du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. B, de son côté, fait grief aux premiers juges d’avoir mal interprété l’article L.12410 (3) du code du travail, alors que selon la jurisprudence, trois absences injustifiées très rapprochées, voire une seule journée, constitueraient en ellesmêmes, un motif grave, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter d’autres précisions supplémentaires dans la lettre de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. Par réformation la Cour juge donc que les deux motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement répondent aux exigences de précision de l’article L.12410 du code du travail en ce qu’ils permettaient tant au salarié licencié de connaître le ou les faits qui lui étaient reprochés pour juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. Le tribunal du travail a, dans son jugement du 15 juillet 2009, considéré que l’employeur n’a pas mis fin au contrat de travail conformément à l’article L.12410.(3) du code du travail, soit en bonne et due forme, de sorte que les délais de forclusion prévus à l’article L.124-11.(2) n’ont pas pu commencer à courir et que le salarié n’était dès lors pas

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  16. En ce qui concerne le point 3), elle affirme que l’article L.12410 (6), alinéa 2 permet tout à fait d

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. En ce qui concerne le point 3), elle affirme que l’article L.12410 (6), alinéa 2 permet tout à fait d

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  18. La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2. et L.12410.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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