Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’arrêt du 15 juillet 2010 a dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande dirigée par B contre A, et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties : 1) de prendre position quant à l’applicabilité d’une convention internationale

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  2. Ces appels ont été joints par ordonnance du 11 mars 2010.dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  3. Les montants réclamés par A sur base d’une expertise du docteur Francis DELVAUX et de Maître Monique WIRION, ayant été ordonnée par ordonnance de référé, ne sont pas contestés quant au principal.

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  4. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

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  5. arrêts de validation d’une saisie-arrêt rendus par la Cour d’appel les 12 janvier 2006 et 19 avril 2007, la Cour d’appel a, par arrêt du 14 juillet 2011, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux effets de validation de la saisiearrêt quant au transfert de

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  6. C a régulièrement consigné le 24 janvier 2011 la somme de 500 euros au nom de la Trésorerie de l'Etat/Caisse de Consignation, conformément à l'ordonnance de consignation du juge d'instruction du 7 janvier 2011.

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  7. prise sub point 4.2. : a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins : d’obtenir de la société B la production de l’autorisation du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2008, d’obtenir la production de la procédure de référé ayant abouti aux décisions des 17 avril 2008 et 18 juin 2008, d’obtenir la

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  8. A admettre que la contestation des intimés relative à la qualité de syndic dans le chef de JJJNNN soit justifiée, il y a lieu de constater que l’hypothèse du défaut de nomination d’un syndic est réglée par l’article 20, alinéa 3 de la loi du 16 mai 1975 dans les termes suivants : « A défaut de nomination, le syndic est désigné par ordonnance du président du

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  9. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  10. dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  11. recevable, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats sur tous les points du litige non tranchés, et a demandé aux parties de prendre position quant au préjudice des appelants en rapport avec la perte de chance par eux invoquée.

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  12. L’arrêt du 16 juin 2011 a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction pour permettre à l’ETAT de verser les publications au Mémorial des nominations des directeurs de l’administration des contributions non encore produites en cause par l’appelant, et de verser les publications au Mémorial des délégations données par le directeur de l’

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  13. Par ordonnance du 18 novembre 2009, le conseiller de la mise en état a joint les appels enrôlés sous les numéros 34847 et 35447.Par ordonnance du 1er février 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du rôle numéro 35646 avec les rôles numéros 34847 et 35447.

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  14. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  15. Les rôles relatifs aux deux appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2009.

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  16. A ces fins, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats sont, avant tout autre progrès en cause, ordonnées.PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit la requête en continuation des poursuites, avant

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  17. Pour faire constater le caractère privatif du chemin litigieux, l’appelant DDDDDD se prévaut tout d’abord de l’autorité de la chose jugée s’attachant prétendument à un arrêt du 19 mars 2008 de la Cour, qui a statué sur un appel dirigé contre une ordonnance du juge des référés et qui, pour dire que DDDDDD n’a pas commis de trouble manifestement illicite, a

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  18. progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à l’appelant de préciser s’il a bénéficié de prestations de la part d’organismes de sécurité sociale autres que le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT.dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure

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  19. La procédure antérieure L’ordonnance du 27 avril 2010 du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch dont appel et les moyens de procédure des parties sont résumés aux points 1 et 2 de l’arrêt du 2 février 2011.La Cour constate que par ordonnance du 27 avril 2010, dont appel, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch a rejeté la demande de

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  20. Suivant ordonnance de clôture du magistrat chargé de l’instruction, les débats ont été limités au moyen soulevé par JJJYYYLLL résultant de la déclaration d’inscription en faux et à celui résultant du désaveu de sa signature, respectivement de son écriture, conformément aux articles 1322 et suivants du code civil.

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