Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A l’audience des plaidoiries, il a augmenté sa demande et a réclamé la somme de 592,13 euros correspondant à une retenue illégale de salaire opérée par son employeur du chef d’une cession de salaire au profit de l’Office Social de la Ville de Luxembourg, demande qui fut considérée comme irrecevable par l’employeur, pour constituer une demande nouvelle.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. La société B soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas fait partie de l’acte introductif d’instance, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC.qu’en instance d’appel, de sorte qu’en application de l’article 592 du NCPC et, conformément aux conclusions de l’intimée, elle doit être déclarée

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Ce dernier point est à rejeter dès lors que l’article 592 du NCPC n’est pas soumis quant à son régime à l’article 264 du NCPC qui traite des nullités d’exploits ou d’actes de procédure.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Quant à l’augmentation de la demande de B), elle est recevable en application de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile pour autant qu’elle vise à l’allocation de « loyers » échus depuis le jugement de première instance.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. La salariée a, par voie de conclusions écrites notifiées le 17 décembre 2015, augmenté sa demande de la somme de 981,06 euros correspondant aux arriérés de salaires redus pour la période de décembre 2014 à novembre 2015 par application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à prononcer une surséance à statuer, comme étant une demande nouvelle prohibée en appel, en application de l’article 592 du NCPC.Ce moyen n’est pas fondé dès lors que la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer n’est pas soumise à la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande de son employeur en remboursement des salaires pour être nouvelle en instance d’appel sur base de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. prévisible. (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-67.592 : JurisData n° 2010011784 ;

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Tirant argument du fait qu’il s’agirait d’une demande qui aurait été formulée pour la première fois par conclusions du 29 avril 2015 et qui ne constituerait pas une défense à l’action principale et ne tendrait pas à la compensation, le Fonds estime qu’elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante basée sur les articles 1134 et ou 6-1 du code civil, pour être nouvelle en instance d’appel, par application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Cette dernière conclut au rejet de la demande nouvelle au motif que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel conformément à l’article 592 du NCPC.La demande en remboursement de l’indemnité pour des heures de congés pris en trop par la salariée ne figure pas dans la requête introductive d’instance qui constitue cependant le contrat judiciaire immuable

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. l'article 592, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile.La société D a soutenu que la Cour de cassation s’est expressément référée à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour retenir que les appelants étaient recevables à se prévaloir des moyens de nullité et de responsabilité en défense à la demande en paiement formulée

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.3.) Sàrl auprès de la BQUE.2.), un montant de 103.592,69 euros a été saisi.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  14. Ces demandes nouvelles, non contestées en tant que telles, sont recevables au regard des dispositions de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. Par ailleurs, l’article 592 du Nouveau code de procédure civile prévoit qu’il n’est admis aucune demande nouvelle en appel, tandis que l’article 2060 du Code civil prévoit de son côté que la demande en obtention d’une astreinte est recevable même si elle est formée pour la première fois en appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Aux termes de l'article 592 du NCPC, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Aux termes de Particle 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  18. estime que cette demande est une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile et qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire telle que

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  19. La société A a contesté la recevabilité de cette demande, affirmant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.L’intimé B a soulevé l’irrecevabilité de cette demande par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour constituer une demande

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  20. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l’article 592 du NCPC.En vertu de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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