Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Il y a lieu de constater que le psychologue Robert Schiltz a été nommé expert par ordonnance du juge d’instruction du 9 juin 2015 avec la mission d’« examiner PERSONNE3.) et de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par

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  2. A l’appui de son assignation en faillite, la société anonyme SOCIETE1.) s’est prévalue d’une créance de 15.305,83 euros du chef de prestations de services, sur base d’une ordonnance de référé coulée en force de chose jugée du 10 novembre 2020

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  3. Par ordonnance numéro 76/23 du 10 mars 2023, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré irrecevable la demande en nullité présentée par PERSONNE1.) au motif que les constitutions de partie civile ne peuvent faire l’objet d’une demande directe en annulation et que la violation des conditions de fond, de forme ou de délaiA titre

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  4. Il est encore relevé à cet égard qu’il résulte des éléments du dossier répressif que l’expert ESPERANÇA commis par le juge d’instruction suivant ordonnance du 3 juillet 2019, s’est vu transmettre suivant courrier du greffier du juge d’instruction du 8 juillet 2019 copie des « pièces de la procédure de l’instruction (en français) » dont notamment les procès

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  5. a) L'ordonnance indique, outre les condamnations qu'elle porte, les circonstances constitutives de l'infraction et les dispositions légales qu'elle appliqueIl résulte de ce qui précède que la loi prévoit à ce qu’une ordonnance pénale, qui est assimilée à un jugement par défaut, doit indiquer le délai et la forme de l’opposition respectivement de l’appel,

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  6. Vu l’ordonnance attaquée numéro 44/23-VIII-Travail rendue le 16 mars 2023 sous le numéro CAL-2023-00031 du rôle par la Présidente de la huitième chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article L.551-2 du Code du travailSelon l’ordonnance attaquée, le Président du Tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré

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  7. en matière de référé, aux fins de voir ordonner l’annulation, sinon la rétractation, de l’ordonnance présidentielle et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquéeLa Cour d’appel a déclaré les appels principal et incident non fondés et a confirmé l’ordonnanceen ce que, pour confirmer l’Ordonnance de Rétractation en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de l’

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  8. Exposant que PERSONNE1.) lui resterait redevable d’un montant de 1.434.500 € suivant un engagement formel de sa part du 29 avril 2014, la société SOCIETE1.) a suivant acte d’huissier de justice du 20 novembre 2014 fait pratiquer saisie-arrêt sur base d’une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 au préjudice de PERSONNE1.) sur toutes les sommesdéclare

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  9. Cette jurisprudence a été entretemps consacrée en France par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ayant introduit au Code civil français un article 1348-1, qui dispose que73, alors que la sentence arbitrale et l’ordonnance qui l’a déclarée exécutoire à Luxembourg ont autorité de chose jugée, que le motif qui

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  10. La Cour d’appel a rendu l’arrêt dont pourvoi en prosécution de son arrêt n° 133/22 - IX - du 10 novembre 2022 aux termes duquel elle rendit SOCIETE2.) attentive au fait de ne pas avoir pris position quant au changement de base légale opéré par la partie appelante et sur les conséquences à en tirer, et ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture en vue

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  11. avocats du Barreau de Luxembourg, ayant déclaré recevable, mais non fondée, sa requête tendant à voir prononcer la nullité d’une ordonnance de perquisition et de saisie et des actes qui s’en sont suivis et ayant déclaré irrecevable la demande subsidiaire en mainlevée de documents saisisPar ordonnance n°269/23 du 10 février 2023, la chambre du conseil du

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  12. La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge d’instructionEn ce que l’Arrêt Attaqué a confirmé l’Ordonnance d’Irrecevabilité rendue par le juge d’instruction au visa de l’article 35 de la Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat au motif queQu’en confirmant l’ordonnance d’irrecevabilité sans

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  13. Par ordonnance pénale n° 2257 émise le 6 septembre 2022 à l’encontre de PERSONNE1.), notifiée à personne le 9 septembre 2022, PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 75 euros chacune ainsi qu’aux frais de notification de celle-ci, pour avoir commis les infractions suivantesPar déclaration du 23 septembre 2022, entrée aux services du Parquet le même jour

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  14. Par requête du 10 octobre 2023, le demandeur en cassation, qui n’avait pas encore été entendu, ni a fortiori inculpé, par le juge d’instruction, a demandé, avant tout autre progrès en cause, la communication, sinon l’autorisation d’inspecter tout document en relation avec la saisie de ses fonds, notamment l’ordonnance et le procès-verbal de saisie et tous

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  15. Les juges d’appel ont pris leur décision de ne pas tenir compte des conclusions et pièces déposées après la clôture de l’instruction sur base de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d

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  16. Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rendu une ordonnance de non - informer suite à la plainte avec constitution de partie civile du demandeur en cassationLa chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’appel, dirigé contre cette ordonnance, irrecevable pour « défaut d’indication de lEn

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  17. Il résulte des actes de procédure et des pièces auxquels la Cour peut avoir égard que suite à une ordonnance conditionnelle de paiement rendue sur base de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse au profit de PERSONNE3.) et à charge de PERSONNE1.) et du SYNDICAT DE CHASSE DE LIEU1.), à un contredit formé par PERSONNE1.), à la nomination d’un expertce

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  18. Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur base de l’article 18, paragraphe 1, deL’arrêt confirmatif attaqué a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel sur appel d’

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  19. Par ordonnance numéro 2209/22 du 19 octobre 2022, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, pour avoir, entre autresL’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt de la Cour d’appel précités sont coulés en force de

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  20. une ordonnance du 17 février 1932 la chambre du conseilcontre cette ordonnance qui n'a été l'objet d'aucun^ recours de la part du ministère publicau motif que l'ordonnance entreprise pétait intervenuedroit de former opposition à une ordonnance de non-informerordonnance de non-informer de la chambre du conseil, il ne restait plus rien à jnser en état de l'

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