Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Exposant que ses comptes auprès de la banque BQUE.1.) auraient été saisis à tort, la société SOC.1.) a saisi le 8 novembre 2002 le juge des référés, déclarant former tierce opposition contre l’ordonnance présidentielle du 7 juin 2002 tout en sollicitant la mainlevée du blocage de ses comptesPar ordonnance du 31 janvier 2003, le juge saisi, retenant qu’un

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  2. Par ordonnance de paiement rendue exécutoire le 16 juin 2011, la société à responsabilité limitée S) SARL a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée I) SARL la somme de 19.444,56.- € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnanceLa partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant

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  3. Par ordonnance du 19 février 2021, un vice-président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a déclaré la demande en institution d’une expertise dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les consorts PERSONNE1.)PERSONNE2.) ») à l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ciaprès « les consorts PERSONNE3Par

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  4. Par exploit d'huissier du 4 avril 2012, I) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 23 mars 2012 la condamnant à payer à S) S.AR.L. le montant de 10.013,83.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés, disant partant non fondé son contredit formé le 1er février 2012 contre l’ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le jugeL’

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  5. Par exploit d'huissier du 3 mars 2010, J) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 par le président du tribunal de travail de Diekirch déclarant irrecevable sa demande introduite par requête du 18 novembre 2009 visant à voir condamner B) A.G. sur la base des articles 941 alinéa 1er, sinon 942 alinéa 1er duL’

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  6. allemande ORGANISATION7.) Gmbh, le juge des référés près du tribunal d'arrondissement de Diekirch, par ordonnance no 19/2022 du 22 mars 2022, a nommé comme expert judiciaire le bureau d’expertise PERSONNE DE JUSTICE13.) Sàrl

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  7. Par une ordonnance no NUMERO9.) rendue le 20 juillet 2023, une vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président dudit tribunal, a déclaré la demande en cantonnement de la saisie-arrêt recevable et a dit que les effets de la saisie-arrêt pratiquée le 1er juin 2023 entre les mains des

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  8. Par exploit d'huissier du 27 juillet 2011, C) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2011 par le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch déclarant irrecevable sa demande introduite suivant assignation du 20 mai 2011 contre R) S.A., et visant à voir condamner celle-ci sur la base de l’article 933

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  9. Le 1er juillet 2008, la société C) a assigné les époux A) et B) et E) devant le juge des référés pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 30 mai 2008 autorisant les parties Wampach-Soriano à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du prédit notairePar ordonnance du 22 juillet 2008, le juge saisi a fait droit à la demande en

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  10. Par ordonnance du 1er février 2012, le juge des référés, statuant sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC, a déclaré irrecevable pour être sérieusement contestable, la demande de la SARL M) tendant à la condamnation par provision de L) et de S) en leur qualité de cautions solidaires de la société P), actuellement en faillite, au paiement de la somme de

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  11. Statuant sur une demande de restitution de documents comptables et fiscaux formée par les parties A), B), C), D) et F), basée sur l’article 932 alinéa 1er du NCPC, le juge des référé, par ordonnance du 29 décembre 2008, a dit la demande irrecevable concernant les quatre sociétés requérantes, mais fondée en tant qu’intentée par F), et a condamné le défendeur

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  12. Saisi d’une demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), ci-après les consorts GROUPE1.), tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à procéder dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 7 février 2023, ainsi que dans le courrier du 7 mars 2023, le tout

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  13. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande mais il l’a déclarée irrecevable au vu des contestations sérieuses du défendeur quant à l’interprétation des contrats et quant aux obligations réciproques, notamment quant à l’engagement exact souscrit par B) et quant à l’échéance de la créancePar

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  14. le juge des référés a, par ordonnance contradictoire noSuite au dépôt du rapport d’enquête sociale le juge des référés a, par ordonnance contradictoire noLe 2 décembre 2004 A.) a relevé appel, par exploit d’huissier de justice, de l’ordonnance de référé noLe 19 mai 2005 B.) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance noPour respecter un ordre logique il y

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  15. La sentence de 2019 a été déclarée exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg suivant ordonnance d’exequatur n° NUMERO13.) rendue le 15 mars 2023 (ci-après l’ordonnance d’exequaturSur base de la sentence de 2019 et de l’ordonnance d’exequatur de 2023, la société SOCIETE3.) a fait pratiquer en date du 6 avril 2023 une saisie-arrêt sur les avoirs des sociétés

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  16. Par exploit d'huissier du 16 janvier 2009, E) ASSURANCES S.A. assigne F) A.S.B.L. à comparaître devant le juge des référés afin de la voir intervenir dans l’instance introduite le 23 décembre 2008 pour prendre fait et cause pour elle et se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenirPar exploit d'huissier du 21 avril 2009, A) S.AR.L., B) et C)

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  17. Par ordonnance du 30 janvier 2013, la demande de la société anonyme L.M.S. a été déclarée irrecevable au motif qu’ il ne résulte pas des éléments du dossier que la société CM) S.A. a effectivement réceptionné les factures litigieuses, que par lettre recommandée du 28 mars 2012, la société CM) S.A. a informé la société anonyme L.M.S. qu’elle ne donnerait pas

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  18. Par ordonnance de paiement du 19 septembre 2011, le juge des référés de Diekirch a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la société M) SA de payer à la société A) SA la somme de 52.688,43 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à soldeAucun contredit n’ayant été formé contre l’

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  19. Par ordonnance du 12 août 2016, un juge des référés, siégeant en remplacement de Madame le président du tribunal, a déclaré irrecevable la demande en annulation et en mainlevée de l’ordonnance présidentielle du 29 avril 2016 pour autant qu’elle est basée tant sur l’article 932 que sur l’article 933 du NCPC au motif qu’il était établi qu’une instance au fond

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  20. Par ordonnance du 16 mars 2007, le juge des référés a condamné la société T&M Coiffure à retirer de divers salons de coiffure exploités par elle les photographies de la dame ACette ordonnance fut signifiée à la défenderesse T&M Coiffure le 23 avril 2007Par exploit d’huissier du 23 mai 2007, T&M Coiffure a relevé appel de cette ordonnanceTout en admettant que

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