Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En instance d'appel, le dossier comporte un rapport d'expertise contradictoire SCHMIT du 22 février 2008, non encore soumis à l’appréciation des premiers juges, cette expertise étant instituée par ordonnance de référé du 24 avril 2007 suite à l’assignation du syndicat des copropriétaires de la "Résidence LIEUDIT.)" dirigée le 7 février 2007 contre le

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  2. En instance d'appel, le dossier comporte un rapport d'expertise contradictoire SCHMIT du 22 février 2008, non encore soumis à l’appréciation des premiers juges, cette expertise étant instituée par ordonnance de référé du 24 avril 2007 suite à l’assignation du syndicat des copropriétaires de la "Résidence Y" dirigée le 7 février 2007 contre le promoteur

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  3. L’appelant est malvenu à contester au stade actuel la qualification de l’expert nommé dans le cadre d’un référé expertise par le juge de paix alors qu’il n’a pas attaqué l’ordonnance de remplacement du 22 décembre 2004 et

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  4. Par ordonnance du 19 novembre 2008, le juge saisi a fait droit à la demande.Par exploit d’huissier du 23 décembre 2008, A.) a relevé appel de cette ordonnance.Il conteste l’intégralité des faits énoncés par la demanderesse originaire et conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

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  5. Elle ajoute que par jugement du tribunal de GAND du 10 avril 2008, le jugement de première instance a été confirmé et que ce jugement a de même été déclaré exécutoire par ordonnance du 20 octobre 2008, signifiée le 12 novembre 2008.Il estime que le tribunal a à juste titre admis que l’ordonnance d’exéquatur n’a pas été valablement signifiée et il se réfère à

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  6. Par ordonnance du 30 septembre 2004, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg décide « qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d'instruction suite au réquisitoire du ministère public du 27 septembre 2001 ».

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  7. Dans son rapport d'expertise du 15 septembre 2004, le Professeur C), désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2004, reproduit le compte rendu opératoire du docteur B), libellé comme suit :Le 14 mars 2006, le médecin-traitant de A), le docteur D), établit l’ordonnance médicale suivante :

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  8. Pour ce qui est du respect du règlement concernant la transcription des droits réels immobiliers, elles donnent à considérer que l’assignation fut inscrite au cours de l’instance, suite à la révocation de l’ordonnance de clôture.C’est le tribunal qui a soulevé d’office un moyen d’ordre public, a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2006 et a

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  9. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2001, l’expert Paul Luja fut chargé de dresser un état des lieux et de constater les éventuelles malfaçons.

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  10. Moyennant ordonnance de paiement du 10 octobre 2003, le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg enjoint sur la base des articles 919 et suivants du Nouveau code de procédure civile à PERSONNE1.) de payer à SOCIETE1.) S.E.C.S. la somme de 35.863,64.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.Le 30 octobre 2003, le juge des référés

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  11. L’expert Godfroy nommé par ordonnance de référé avec la mission de s’exprimer sur l’état actuel et le vice de la rampe d’accès relève que la rampe d’accès aux garages dans son état actuel, ne correspond pas au plan de détail d’exécution dressé par le Cabinet d’Architecte le 4 août 1995.

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  12. Suivant ordonnance de référé du 4 janvier 1999 concernant les mêmes parties que dans la présente cause Jean-Claude HENGEN a été nommé expert avec la mission énoncée dans le dispositif.

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  13. Par ordonnance du 8 juillet 1996, le juges des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamne B.) à payer à A.) sur la base de l’article 807 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile une provision d’un montant de 4.500.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 1996 jusqu'à solde.Sur base de cette ordonnance, A.)

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  14. Par exploit d’huissier du 19 mars 2002 les époux PERSONNE1.)PERSONNE2.) ont relevé appel d’une ordonnance de remplacement d’experts rendue le 3 octobre 2001 et d’un jugement rendu contradictoirement le 6 février 2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause opposant les appelants à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).La Cour, à l’audience du 13

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  15. La Cour, à l’audience du 19 juin 2002, a rendu une ordonnance de clôture dans la présente cause et a fixé l’affaire pour rapport à l’audience du 6 novembre 2002.Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture, a accordé un délai à A) jusqu’au 7 février 2003 et a refixé l’affaire à l’audience du mercredi 12 février 2003 pour y être

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  16. La Cour, à l’audience du 19 juin 2002, a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire pour rapport oral à l’audience du 6 novembre 2002.ordonnance de clôture.révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 19 juin 2002 ;

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  17. Par ordonnance de référé du 23 août 1996, le professeur G. DANTEL, professeur à la Faculté de Médecine à Nancy et Maître Tania FRIEDERSSCHEIFFER ont été chargés de la mission y spécifiée.

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  18. Ils relèvent à ce sujet que l’expert EXPERT1.), désigné par ordonnance du 2 mars 1995, n’a pas constaté l’achèvement de la maison.L’expert EXPERT3.), nommé par ordonnance du 27 novembre 1998, a retenu dans son rapport du 4 octobre 1999 l’existence de plusieurs défauts mineurs qui consistent en des moisissures et auréoles.

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  19. est appelée le 10 février 2000, date à laquelle elle est, sur ordonnance de clôture et rapport, prise en délibéré sans la présence d’un avocat représentant A.) à l’audience.En effet, aux termes d'une part de l’article 225 du Nouveau code de procédure civile, la constitution d'avocat n’est en soi pas une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, à

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  20. A l'audience d'appel des causes du 17 janvier 2001 se trouvait fixée la cause entre parties en application de l'article 599 du nouveau code de procédure civile le président du siège a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction et a fixé la cause à l'audience publique de la Cour du 30 mai 2001.révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue en

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