Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agit de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile dispose :

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Conformément à l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance portant, d'une part, sur l'inclusion des conditions générales dans le contrat ( Cass. 1ère civ., 5 janv. 2012, n° 10-24.592) et, d'autre part, sur le contenu même de ces conditions.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. La demande reconventionnelle d’B) en réparation de son préjudice tant matériel que moral subi en relation avec le comportement fautif d’A) est à déclarer irrecevable tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle pour ne pas remplir les conditions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, alors que cette demande en allocation de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. L’article 592 du Nouveau code de procédure civile prévoit que : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. Subsidiairement, l’appelante demande à la Cour de condamner la société S1 à lui payer la somme de 42.040,47 euros à titre d’arriérés de salaires (soit 30.582,83 euros correspondant aux 31 mois de salaire entre février 2008 et mai 2011 et 9.364,17 euros du chef de 592 heures supplémentaires (non prescrites) prestées, mais non rémunérées), de dire qu’elle a

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Il ressort en effet des rétroactes que la demande concernant la première instance est nouvelle en instance d’appel de sorte qu’elle est irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  9. arrêtées dans le cadre des Communautés Européennes » (Doc. Parl. N° 1450, Commentaire des articles, p. 592 et Rapport de la commission des affaires sociales, p.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. La disposition contenue à l’article 592 du nouveau code de procédure n’est pas violée en l’espèce, étant donné que SOC1 continue, tout comme en première instance, à réclamer le paiement des mêmes factures.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. 1382 du code civil qui aurait été déclarée, à juste titre, irrecevable en tant que demande nouvelle sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Quant à la demande tendant à voir déclarer irrégulier le licenciement pour violation d’une formalité substantielle, la société SOC1.) en soulève en premier lieu l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’elle serait nouvelle, la demande formulée en première instance n’ayant visé que la nullité du licenciement

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par G) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges est à rejeter étant donné que l’appelant a formulé, à titre subsidiaire, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont il est admis que

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. Conformément à l’alinéa 1, de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. GASFIN souligne encore que A.) avait basé sa demande en première instance sur une convention de prête-nom de sorte que sa demande en instance d’appel, basée sur une convention de croupier, serait irrecevable en application de l’article 592 du NCPC alors qu’il y aurait substitution de base originaire.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  16. Elle constate, en outre, que le salarié, qui a basé sa demande initiale uniquement sur la nullité de la rétrogradation, formulerait une demande nouvelle sur base de l’article 592 du NCPC qui prohibe de telles demandes en instance d’appel, s’il était admis à contester le bien-fondé de la rétrogradation.Il en découle que l’action tendant actuellement à voir

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. base de l’article 592 du NCPC.Elle se base sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC dispose qu’il ne sera formée, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Il n’y a donc pas de violation de l’article 592 du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. Conformément à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  19. Aux termes de l'article 592 du NCPC, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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