Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les époux A) réclament à titre de perte de jouissance consécutive au retard d’achèvement des travaux un montant de 63.914,51 euros (5% du capital investi de 1.592.409,26 euros équivalant à un loyer mensuel de 6.635 euros), sinon le montant alloué par les premiers juges de 31.181,52 euros (calculé en fonction du taux d’intérêt variable sur les crédits

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. La partie intimée S1 a soulevé l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du NCPC, de la demande formulée par A sur base de l’article L.121-7 du code du travail, pour être nouvelle en instance d’appel.Abstraction faite que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du NCPC, elle n’est pas reprise au dispositif des

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en cause d’appel, les demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Elle conteste le moyen d’incompétence soulevé par S1 tendant à voir admettre que seul le président du tribunal du travail serait compétent pour connaître de telles demandes, tout comme elle conteste qu’il s’agirait de demandes nouvelles en appel, irrecevables en vertu de l’article 592 du NCPC.A titre subsidiaire, l’intimée soulève l’irrecevabilité de cette

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. B) soulève l’irrecevabilité de l’appel relatif à la nomination du notaire pour porter sur une demande à qualifier de nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, aucune contestation, aucune observation n’ayant été présentées en première instance à ce sujet.L'article 592 du Nouveau Code de procédure civile

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Cette dernière explique que ses revenus fluctuent, ainsi elle aurait touché en 2015 une rémunération brute de 21.592,18 euros et en 2016 de 38.778,50 euros.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  8. La société BELATON demande enfin à voir déclarer irrecevable, sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, la demande nouvelle d’A.) développée dans ses conclusions du 31 août 2017 sous l’hypothèse I relative à la non prise en compte des indemnités de chômage perçues dans le calcul duContrairement à ce que fait plaider la société BELATON,

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. Conformément à l’article 592 du nouveau Code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande actuellement présentée par A ne rentre ni dans les cas de figure énumérés à l’alinéa premier dudit article

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. A soulève, sur base des dispositions de l’article 592 du NCPC, l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 7.167,39 euros pour être nouvelle en instance d’appel.Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la recevabilité et le bien fondé du moyen basé sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. L’article 592 du Nouveau code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en instance d’appel, « à moins qu’il s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Elles estiment encore que les demandes formulées en instance d’appel constituent des demandes qui n’ont pas été formulées en première instance et qui seraient partant irrecevables sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.Les arguments invoqués à l’appui de l’acte d’appel sont encore critiqués par les intimées pour se heurter à la

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. En vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  14. Le nouveau délai d’exécution de huit jours requis par les consorts A)-B)-C) constitue un accessoire à leur demande principale et est comme tel recevable en appel au regard de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. Outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en instance d'appel, en vertu de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que SOC.1.) le soutient à juste titre, la Cour relève, à titre surabondant, que les conditions d'ouverture de l'action paulienne ne sont pas données en l’espèce.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. profit du montant nominal des fonds propres en cause, à défaut de preuve par B) que la communauté n’en a pas tiré profit (cf. Cour de Cassation, 1re civ., 8 février 2005, D.2005, p.592).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  17. B) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’il « s’agirait d’une demande nouvelle » irrecevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. L’intimée B soutient que cette demande visant la nullité du contrat de prêt n’aurait pas été formulée en première instance de sorte que nouvelle en appel, elle serait irrecevable au vœu de l’article 592 NCPC.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. dit que A) a une créance contre B) au titre du paiement outre sa part de la facture relative aux travaux réalisés par la société 2) S.à r.l. d’un montant de 592,26 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 novembre 2014 jusqu’à solde;

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  20. Conformément à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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