Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 4.000 euros à titre d’indemnité de préavis du 9 décembre 2008 au 31 janvier 2009)Elle demande aussi à la Cour de fixer le préjudice moral lié à son deuxième licenciement à 5.000 euros et faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris relative à la période du 1er décembre 2008 au 15 février 2009 de 243,36 euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par requête du 25 mai 2010, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme B, un montant de 12.674 euros du chef d’heures supplémentaires effectuées sur une période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010 correspondant à 395 heures supplémentaires.Il invoque encore la Convention collective en vigueur pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril

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  3. A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2009, l’ETAT, agissant ès qualités, a formulé une demande contre A en remboursement du montant de 41.524,9 euros versé à B à titre d’indemnités de chômage de novembre 2008 à septembre 2009, sous réserve d’augmentation de la demande.Par jugement contradictoire du 14 décembre 2009, le tribunal du travail s’est

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Exposant avoir été au service de A en tant que serveuse depuis le 16 février 2009, qu’elle a travaillé 56 heures par semaine, s’est trouvée en congé de maladie du 24 mars 2009 au 21 juin 2009, a démissionné le 2 juin 2009 avec un préavis d’un mois et que son employeur lui redoit encore des arriérés de salaire de février à mars 2009, B a fait convoquer son

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  5. A, au service de la société B S.A., ci-après la société B S.A., à partir du 23 octobre 2003, a été licencié avec préavis en date du 24 juin 2009.5) qu’ainsi, vers le mois d’avril 2009, une salariée Q, l’a traité de salaud alors qu’il lui demandait simplement d’activer la chaîne pour éviter que les pièces ne s’accumulent ;7) que début 2009, U, une autre

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  6. Par requête du 24 décembre 2009, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme B, actuellement la société B S.A., dénommée ci-après la société C, des arriérés de salaire d’un montant de 8.767,26 euros.Elle soutint à l’appui de sa demande avoir été au service de la société C du 2 janvier 2007 au 30 septembre 2009 en qualité « d’office Manager », sans

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  7. Le 5 janvier 2009 il a été licencié dans les termes suivants :Monsieur, Conformément à l’article 4 de votre contrat de travail signé en date du 25 juin 2008, celui-ci est assorti d’une période d’essai de six mois prenant fin en date du 7 janvier 2009.Par requête du 18 mars 2009, B a fait convoquer son ancien employeur, A devant leA l’audience du 22 juin 2010

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  8. Suite à l’accomplissement de la mesure d’instruction, B a déposé le 23 mai 2007 plainte pour faux témoignage contre les témoins C et D et A de son côté a déposé le 19 septembre 2007 plainte pour faux témoignage contre le témoin E. Cette procédure pénale a été clôturée par un jugement d’acquittement du 30 avril 2009 des trois prévenus.

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  9. Par requête déposée devant le tribunal du travail de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B S.A., pour la voir condamner à lui payer, entre autres, du chef de salaires des mois de décembre 2009, janvier et février 2010 le montant de 2,5 x 5.442,92 = 13.607,30 € et du chef de remboursement d’un montant retenu sur l’indemnitéqu’en

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  10. Par requête déposée devant le tribunal du travail de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B S.A., pour la voir condamner à lui payer, entre autres, du chef de salaires des mois de décembre 2009, janvier, février et mars 2010 le montant de 4 x 3.863,28 = 15.075,20 €.qu’en date du 13 août 2009, la société a signé un plan social avec

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  11. avenant du 7 septembre 2009, et que par lettre recommandée du 15 décembre 2009Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal a, au motif que la société B n’a pas prouvé que A n’a pas réagi et répondu à son appel téléphonique du 2 décembre 2009 et n’a pas repris son travail, déclaré abusif le licenciement avec préavis.

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  12. Il a demandé au tribunal du travail de faire application de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 20 janvier 2009 (Schiltz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung C-350/06).

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  13. Concernant la problématique de la vente non autorisée par le direction repochée à C, il appert de l’attestation judiciare du témoin F “que C était en charge des achats pour le dossier Panini et que des négociations avaient commencé déjà en 2009 et que madame H responsable du département achat, avait dailleurs demandé à C de garder ce dossier au vu de sesil

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  14. Au service de la société employeuse depuis le 1er mars 2009 en tant qu’« attaché commercial », A fut licencié le 4 octobre 2010 avec effet immédiat pour avoir en date du 20 août 2010 occasionné un accident de la circulation avec la voiture de fonction (le véhicule étant économiquement irréparable), soit dans sa période de congé de récréation, donc sans

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  15. Son contrat de travail fut repris le 1er janvier 1998 par la société anonyme C. Le 30 septembre 2009, A a signé avec B un nouveau contrat de travail.Par requête déposée le 4 février 2011 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur B devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme

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  16. Engagée par la société C le 1er juillet 2009 pour le poste de gérante technique / responsable coiffeuse, société dans laquelle elle exerçait encore un mandat social de géranteDès lors et même à supposer que le contrat proposé en décembre 2010 par la défenderesse sub 2) entraîne une modification à la baisse des responsabilités à assumer par la requérante par

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  17. Le 18 mars 2009, A a déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance pour un montant total de 379.014,85 euros.Maître Yvette Hamilius, agissant en sa qualité de liquidateur de B, a contesté le bien-fondé du montant de 315.600 euros réclamé à titre de « sign-up bonus » au motif que A a signé avec les liquidateurs un contrat de travail le

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  18. Ce contrat de travail a été remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 mars 2009 entre B et la société A s.a. (ci-après : C ) du 15 mai 2007.B était en mission chez un des clients de C, à savoir la société D à Bruxelles du 12 février 2008 au 25 mai 2009, date à laquelle sa mission a pris fin.Par lettre recommandée du 4 juin 2009, il

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  19. Le tribunal a dit, sur base des attestations versées, que les griefs de la société B s.à r.l., à l’adresse d’A, à savoir d’avoir mal exécuté les travaux sur une multitude de chantiers pendant la période de février 2009 à mars 2010, sont controuvés.1.) En mars 2009, M. A devait fixer des listeaux au mur de la maison du client E à Bettendorf, ce qu’il n’a pas

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  20. Du 11 septembre 2008 au 19 mars 2009, jour de son licenciement, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie, sur base de onze certificats médicaux.Par lettre recommandée du 19 mars 2009, A a été licencié avec effet immédiat aux motifs notamment que le 18 décembre 2008, à 11.50 heures, il a été vu se promener dans la zone piétonne de Luxembourg-Ville

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