Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  2. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  3. en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Par jugement contradictoire rendu en date du 20 novembre 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2012 jusqu’à solde du chef de trois notes de frais et honoraires impayées.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  7. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.179, 182, 184,

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  8. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  9. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  10. Aux fins d’examiner les faits libellés à l’encontre du prévenu par rapport à la prescription, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont en partie antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  11. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  12. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  13. Aux termes des dispositions de l’article 638 du Code d’instruction criminelle antérieure à la modification introduite par la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, les délits se prescrivent par trois années.La loi du 6 octobre 2009, en modifiant l’article 638 du Code d’instruction criminelle, a porté le délai de prescription

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  14. Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-surAlzette en date du 12 avril 2012, la société anonyme SOCIETE1.) a été sommée de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros avec les intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de trois notes de frais et honoraires demeuréesPar

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  15. L’article 23 de la loi susvisée a porté le délai de prescription de l’article 638 du Code d’instruction criminelle de trois à cinq ans toutAucun acte interruptif ou suspensif de la prescription n’ayant ainsi été posé pendant trois années, la juridiction d’instruction décide, par application des articles 637 et 638 anciens du Code d’instruction criminelle,

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg Ch. d. C/05. Chambre
  16. X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans.Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  17. en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  18. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  19. X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction auraitX.)

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  20. Arguant de ce que l’employeur est tenu légalement d’opérer les retenues fiscales et de les continuer à l’administration compétente, la société soutient qu’elle a rempli ses obligations en ayant fait directement parvenir à l’administration des contributions directes la somme de 71.638 €, le montant net de 98.362 € ayant été viré le 20 octobre 2011 sur le

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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