Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’appelante, est à déclarer recevable dans le silence de l’appelante, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de

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  2. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.En vertu de l’alinéa 2 de l’article 592 précité, il y a dès lors lieu de déclarer recevable l’augmentation de la demande en

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  3. L’augmentation, en instance d’appel, de la demande à concurrence des loyers échus depuis le jugement de première instance est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

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  4. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au vu des dispositions de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code

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  5. L’augmentation, en instance d’appel, de la demande à concurrence des indemnités d’occupation échues depuis le jugement de première instance est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

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  6. En vertu de l’article 592, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Si l’article 592 du nouveau code de procédure civile interdit de former une demande nouvelle en instance d’appel, les

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  7. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  8. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  9. La demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, est recevable, au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’elle tend nécessairement à la compensation des montants réclamés avec les loyers et autres sommes redus par PERSONNE1.) en vertu du contrat de bail.

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  10. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Comme, dans le cadre de la fixation de la créance de PERSONNE2.), l’appelante demande à voir tenir compte de la compensation

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  11. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Comme, dans le cadre de la fixation de la créance de B, l’appelante demande à voir tenir compte de la compensation légale qui,

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  12. Pour les mêmes motifs, l’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et fondée.

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  13. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en instance d’appel sont en principe irrecevables.Cette demande des parties appelantes – qui se rapporte directement au litige originaire concernant la pension alimentaire redue par le père en vertu de l’avenant à la convention de divorce par consentement mutuel – rentre

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  14. Pour les mêmes motifs, l’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et fondée.

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