Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’employeur s’est en outre référé à des avertissements écrits du 7 octobre 2009, 31 janvier 2011 et 18 février 2011 qu’il a annexés à la lettre de licenciement.

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  2. 124-3. (3) du Code du travail, a pris fin le 30 avril 2009. (farde de 5 pièces de Maître Jean Tonnar, pièce 1).C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a alloué une indemnité de départ à A.), ce dernier ayant au 30 avril 2009 été occupé de façon continue auprès de la société pendant plus de cinq ans.La société qui fait grief au tribunal du

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  3. Il soutient que la modification en sa défaveur du contrat de travail constituerait la réplique de son employeur et il verse à l’appui de ses affirmations un courrier électronique du 7 juillet 2009 de son employeur conçu comme suit :

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  4. appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 décembre 2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

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  5. Elle verse à l’appui de ses moyens d’appel une attestation testimoniale du 9 novembre 2009 de C. qui y déclare que l’appelante est venue travailler les 17 et 27 mars 2008 en « journée complète » avant qu’elle ne travaille en continu à partir du 1er avril 2008 auprès de SOC1.).

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  6. Saisi le 15 novembre 2010 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de serveur à partir du 1er novembre 2003 et s’estimant abusivement licencié le 12 octobre 2009 avec un préavis expirant le 15 décembre 2009, d’une demande en paiement de diverses indemnités, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant enL’

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  7. Par requête déposée le 4 décembre 2009, A. a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), exploitant le Café B. à Luxembourg-Ville, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 7 septembre 2009 et s’entendre condamner à lui payer une indemnitéEntré

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  8. Le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en paiement de 166,59 heures de congé non pris durant la période du 31 janvier 2009 au 22 décembre 2010.Dès lors que l’appelante n’a plus repris ce chef de la demande dans ses dernières conclusions et que le curateur fait état de l’impossibilité de dresser de tels documents faute par la

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  9. Licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 27 mars 2009 pour absence non justifiée depuis le 1er mars 2009, A., sans contester l’absence en soi, a soutenu que l’employeur l’avait, en date du 26 janvier 2009, dispensé de se présenter au siège de la société durant son temps de travail parce qu’il n’y avait pas assez de travail pour l’occuper, sauf

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  10. Saisi le 21 octobre 2009 par A., ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de chauffeur routier à partir du 6 novembre 2006 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 4 mars 2009, d’une demande en paiement de diverses indemnités et d’arriérés de salaire ainsi qu’en délivrance d’une copie de ses disques de tachygraphe et

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  11. représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,Le jugement du tribunal du travail du 15 juillet 2009 est donc à confirmer, bien que pour d’autres

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  12. Par requête déposée le 16 août 2010, A. a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-surAlzette pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 7 mai 2009 et s’entendre condamner à lui payer 80.000 € et 20.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral et une indemnité de

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  13. Saisi le 8 septembre 2009 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de mécanicien-peintre à partir du 12 décembre 2007 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 30 juillet 2009, d’une demande en paiement de 4.038,66 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de 10.000 € et de 5.000 € à titre

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  14. Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2012, ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 16 décembre 2010, qui, après avoir déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 10 juin 2009 de A., avait rejeté ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral subis au motif qu’il aurait contribué par son imprudence à sonLicencié

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  15. Au regard du fait, cependant, que cette non-remise n’a eu lieu qu’à une seule reprise - la Cour relève à ce propos que la salariée n’a pas fait état de négligences de la part de l’employeur qu’il aurait commises lors de l’exécution d’un précédent contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties du 1er septembre au 31 décembre 2009 - et que la

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  16. Il se dégage de la rubrique « situation des congés » des fiches de salaire que A. disposait pour l’année 2010 de 200 heures de congé, soit l’équivalent de 25 jours, auxquels s’ajoutaient 48 heures à titre de report de l’année 2009, soit donc d’un total de 248 heures.

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  17. renvoyant dans ce contexte à la prise de position de ce dernier (lettre du 23 février 2009 envoyée à la banque, pièce 7 de l’intimée) de laquelle il ressort qu’il a agi de sa propre initiative et qu’il n’était pas dans ses intentions de dissimuler l’opération à la banque, mais qu’il entendait agir dans le seul intérêt de celle-ci.

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  18. Elle a retenu que selon le point 1 du contrat signé entre parties le 28 juillet 2009, le requérant déclare « der Spieler übt diese Tätigkeit nebenberuflichL’article 1er du contrat du 28 juillet 2009 dispose que „ der Spieler übt diese Tätigkeit nebenberuflich und unabhängig aus“.L’appelant a signé le 6 août 2009 un contrat de travail avec la société à

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  19. ce dernier du 2 novembre 2009, et après avoir retenu à l’instar des juges de première instance que deux des trois fautes reprochées par l’appelante à l’intimé n’étaient pas de nature à justifier la mise à pied et la résolution du contrat de travail de ce dernier, a sursis à statuer pour le surplus et notamment sur le troisième grief reproché à l’intimé, à

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