Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

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  2. Par ordonnance rendue le 10 février 2009, la demande a été déclarée non fondée.Contre cette ordonnance, A a présenté une requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2009.Par ordonnance de Monsieur le président de chambre de la Cour d’appel du 4 juin 2009, la décision entreprise a été confirmée.Par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2011,

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  3. Par ordonnance rendue le 10 février 2009, la demande a été déclarée non fondée.Contre cette ordonnance, A a présenté une requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2009.Par ordonnance de Monsieur le président de chambre de la Cour d’appel du 4 juin 2009, la décision entreprise a été confirmée.Par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2011,

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  4. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de verser

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  5. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2011, le Président du tribunal du travail a déclaré la demande non fondée.Contre cette ordonnance, A a présenté une requête d’appel le 29 août 2011 tendant à la réformation de la décision entreprise.L’ordonnance entreprise doit partant être confirmée.

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  6. L’Etat fait encore état de l’ordonnance du président du tribunal du travail du 15 mars 2010 par laquelle A s’est vue attribuer par provision l’indemnité de chômage complet en relevant que selon les termes mêmes de cetteordonnance l’indemnité de chômage n’aurait été accordée que dans l’attente de la décision judiciaire définitive concernant la « régularité du

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  7. dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou du consultant, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

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  8. Par ordonnance rendue le 23 novembre 2010, la nullité du licenciement du 10 septembre 2010 a été constatée et le maintien de B à son poste deContre cette ordonnance, la s.à r.l.Il s’en suit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré nul le licenciement du 10 septembre 2010.B n’a cependant pas réintégré son lieu de travail suite à

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  9. Il se dégage par ailleurs des renseignements fournis en cause que cette astreinte a été prononcée dans le cadre d’une autre affaire qui avait opposé les parties et qui a été tranchée par une ordonnance de référé du 10 avril 2008 du Président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

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  10. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a notamment retenu : « Il y a lieu de préciser que même si la chambre du conseil a rendu une ordonnance de nonlieu au profit de B, les faits lui reprochés pourraient néanmoins être fautifs sur le plan du droit du travail.

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  11. Par ordonnance rendue le 8 juin 2009, la demande de A a été déclarée non fondée.Contre cette ordonnance, A a présenté une requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009.Par ordonnance de Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel du 14 août 2009, l’ordonnance entreprise a été confirmée.Par arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2011,

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  12. ses mains à l’encontre des intimés pour faux, respectivement usage de faux, aucune ordonnance de dépôt de la plainte n’est versée en cause.

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  13. dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

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  14. Par ordonnance du 18 janvier 2010, le Président du tribunal du travail a constaté que la demande de réintégration était devenue sans objet et a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en maintien du salaire.Contre cette ordonnance M.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 26 février 2010, demandant à la Cour de dire, par réformation,

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  15. dit qu’en cas d’empêchement du conseiller commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

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  16. LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier du 9 octobre 2009, la société anonyme A S.A. a relevé appel contre une ordonnance d’exequatur rendue en date du 26 mai 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre l’appelante et B. Par acte signé le 18 mars 2011, l’appelante déclare se désister de l’action et de l’instance.

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  17. Par ordonnance du 10 juillet 2007, ledit magistrat a fait droit à la requête et déclaré exécutoires au Grand - Duché de Luxembourg, comme si elles émanaient d’une juridiction indigène, les sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997 et mis les frais à charge de la partie défenderesse.Par arrêt du 26 mars 2009, la Cour d’appel a déclaré recevable l’

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  18. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2010, le magistrat ayant siégé en tant que président du tribunal du travail a ordonné le maintien de la rémunération du salarié à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu’à celui où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail sera coulée en force de chose jugée.

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  19. d’une ordonnance présidentielle prise sur base de l’article L.521-4.(2) du Code du travail.

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