Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demandesorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables, conformément aux exceptions prévues à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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  3. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  4. La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile,

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  5. Lesdites demandes, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22

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  6. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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  7. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public.

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  8. Ladite demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par le ORGANISATION1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967,

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  9. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  10. Aux termes de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  12. à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  13. La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’appelante, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure

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  14. Quant à la demande subsidiaire en institution d'une expertise judiciaire, il y aurait lieu, principalement et par application de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer cette demande irrecevable comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d'appel.

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  15. L’augmentation de la demande de la SOCIETE1.) du chef des arriérés de loyers échus postérieurement au prononcé du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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  16. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  17. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne

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  18. Même à supposer qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, elle serait néanmoins recevable pour constituer une défense au fond au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation,

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