Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les intimés soutiennent que l’appelante aurait formé une demande nouvelle, irrecevable au regard du prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, en demandant à la Cour de déclarer les ventes litigieuses valables pour ce quiL’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Elle conteste que sa demande soit nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que les juges de première instance ont été saisis d’une telle demande.Finalement, l’appel incident n’est pas non plus à qualifier de demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que A. avait

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. La demande est en revanche à déclarer recevable en ce qui concerne les frais d’avocat engendrés par l’instance d’appel, dès lors qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile les parties pourront demander en cause d’appel des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le prédit jugement.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n°156).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la compensation.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :Cette demande en réparation, formulée pour la première fois en instance d’appel, constitue dès lors une demande prohibée au sens de l’article 592 précité et ce indépendamment du fait que A n’a pas comparu en première instance.Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable pour être

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Elle soutient que cette demande subsidiaire en réduction de la clause pénale ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 592 du NCPC, mais un moyen de défense opposé à la demande adverse.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. A. réplique que B. soulève à tort l’irrecevabilité de ses demandes relatives à des dépenses d’impenses, en ce que ces demandes sont à considérer comme étant des accessoires échus depuis le jugement de première instance au sens de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile permet au défendeur

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  12. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile aucune nouvelle demande ne sera formée en cause d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Suivant l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande est partant recevable au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. L'article 592 du Nouveau Code de procédure civile permet, en effet, au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu'elles servent de défense à l'action principale ou lorsqu'elles visent la compensation.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. L’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit en son premier alinéa qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  16. Soutenant qu’en instance d’appel, le salarié ne ferait plus état d’un préjudice mais d’une perte d’une chance, l’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. une demande nouvelle interdite par l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 5.7.1909, D.P. 1909, p.512; 20.4.1928, D.H.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose « qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  19. La demande, portant sur une simple modalité d’un accessoire de la demande principale, ne peut être qualifiée de demande nouvelle telle que visée à l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
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