Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Au service de la société anonyme A SA depuis le 15 janvier 2008 comme ingénieur civil, C fut licencié avec le préavis légal le 26 juin 2009 pour des motifs tant économiques, plus précisément la cessation d’activité de l’employeur, que personnels, tenant à son incompétence professionnelle sur les différents chantiers gérés par lui et pour avoir pris un congé

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par requête du 31 décembre 2009, B réclama à son ancien employeur, la société anonyme A S.A. la somme de 14.667,11 euros plus p.m. à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi en raison de son licenciement.

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  3. Par requête du 15 du septembre 2009, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme de «16.898,28 euros plus p.m. à titre de réparation du préjudice moral et matériel de son licenciement », et à la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure

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  4. octobre 2009, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B s.à r.l. pourdéclare l’appel de A en tant que dirigé contre le jugement du 29 novembre 2011 partiellement fondé, réformant : déclare la demande de A en paiement d’une indemnité de 2.545,68 € du chef de licenciement formel irrégulier fondée, condamne la société B s.à r.l. à payer à A ce

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  5. Par requête du 6 juillet 2009, B fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, des dommages et intérêts, à savoir 75.429,72 euros (12 mois de salaire) à titre de dommage matériel et 12.571,62 euros (2 mois de salaire) à titre de dommage moral, soit un montant total de

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  6. Pour statuer ainsi, la présidente du tribunal du travail, après avoir rappelé les conditions d’application de l’article L.415-11 (3) du code du travail, a décidé que les avertissements versés par l’hôtel A datent de novembre 2009, mai 2010, septembre 2011 et novembre 2011, soit plus de six mois, voire un an et même plus de deux ans avant la mise à pied avec

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  7. Revu l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2009 réformant la décision du tribunal du tribunal du travail du 11 janvier 2007, qui s’était déclarée incompétente, et renvoyant les parties devant cette juridiction autrement composée au motif qu’elles étaient liées par un contrat de travail et que dès lors les juridictions du travail sont compétentes pour connaître

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  8. Par lettre recommandée du 11 mars 2009, elle a été licenciée avec un préavis de six mois qui a commencé à courir le 15 mars 2009 et a expiré le 14 septembre 2009.Par lettre recommandée du 27 mars 2009, elle a demandé les motifs du licenciement.Par lettre recommandée du 22 avril 2009, B a communiqué à A les motifs de son congédiement consistant dans un taux d

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  9. La note de service interdit à partir du 17 juillet 2009, sous peine de licenciement sans délai, le téléphone portable et l’usage de ce téléphone pendant les heures de travail dans le bus.

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  10. Par contrat du 31 octobre 2009, A a été engagée comme « plongeuse/femme de charge » par la société B s.à r.l..Se référant à son ancien contrat de travail du 31 octobre 2009 et au libellé des dispositions contractuelles du 14 juin 2010 relatives aux horaires de travail, elle fait valoir que la modification des horaires a bien trait à une clause essentielle de

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  11. Revu le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 mars 2011 ayant déclaré abusif le licenciement du 23 octobre 2009 et condamné A S.A. à payer à B les montants de 6.764,90 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 4.944,81 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 1.000 euros à titre de préjudice moral et 615,64 euros

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  12. Suivant lettre recommandée du 28 juillet 2009, il a été licencié avec effet immédiat pour fautes graves dans son chef.L’employeur lui reprocha notamment des absences habituelles et répétées en mai et juillet 2009, des propos injurieux à l’encontre de son employeur le 2 juillet 2009, des absences injustifiées le 13 juillet 2009 ainsi que les 20 et 21 juillet

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  13. Par requête déposée le 27 août 2009, A a fait convoquer la société B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour lui réclamer le paiement de la somme totale de 53.004,24 euros + p.m. au titre de:commissions sur chiffres d’affaires sur base de critères fixes, - prime d’ouverture de compte, - prime sur objectifs et primes de coaching, - arriérés de

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  14. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2010, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir dire abusif le licenciement avec préavis intervenu le 31 juillet 2009 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts du chef deA,

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  15. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2012, le tribunal du travail a constaté que le contrat de travail liant les parties s’est transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 28 novembre 2007, a déclaré la demande en paiement de l’indexation de salaire irrecevable pour cause de prescription pour la période antérieure au 10 avril 2009 et recevable

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  16. code, à savoir le montant de 5.158 euros, au total la somme de 20.632,00 euros, ces montants étant basés sur un salaire moyen de 2.579 euros calculé sur la période de juillet 2009 à juillet 2010.

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  17. Suivant contrat du 18 mai 2009, A a été engagé par la société B S.A. comme “ webmaster/journalist of the web sites of Bin English language as well as journalist for contributions to « 352 Luxembourg News » and if appropriated to «malgré nos mises en gardes orales et écrite, entre autre notre lettre du 25 novembre 2009, votre comportement n’a guère évolué,

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  18. La société A réitère en instance d’appel son moyen tiré de la forclusion de la demande au motif que la lettre de réclamation du 30 janvier 2009 n’a pas pu valablement interrompre le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article L.124-11 du code du travail, étant donné que B se serait limitée à contester les motifs du licenciement, sans indiquer qu’

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  19. Le 23 septembre 2009, la société A s.à r.l. a envoyé à B un courrier qui a la teneur suivante :Le préavis concernant les modifications importantes de contrat étant de deux mois, celui-ci débutera le 1er octobre 2009 et se terminera le 30 novembre 2009.Les modifications de votre contrat prendront donc effet le 1er décembre 2009.fin de votre poste le 30

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